TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2006028_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Sacépé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Aiton a ordonné son placement à l'isolement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la circulaire du 14 avril 2011 a été méconnue ; - il n'est pas justifié qu'aucune autre mesure ne pouvait être mise en œuvre ; - la décision contestée méconnaît les articles 726-1, R. 57-7-64 et R. 57-7-66 du code de procédure pénale ; - le principe du contradictoire a été méconnu et il n'a pas été mis en mesure de se défendre ; - l'administration a commis un détournement de procédure ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - le placement à l'isolement n'est pas justifié ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été privé d'une garantie dans la mesure où cette décision ne mentionne pas la durée du placement initial à l'isolement. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Par une décision du 26 janvier 2021, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, écroué depuis le 7 mai 2009, a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Aiton (Savoie) le 2 octobre 2020. Par une décision du chef d'établissement du 13 octobre 2020, il a été placé à l'isolement. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. () ". 3. M. B a été transféré du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier au centre pénitentiaire d'Aiton, le 2 octobre 2020, par mesure d'ordre et de sécurité à la suite d'un mouvement collectif ayant entraîné, le même jour, le blocage de la cour de promenade au sein du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Le requérant a été informé, le 6 octobre 2020, du fait que l'administration pénitentiaire entendait le placer à l'isolement. L'avocate de l'intéressé a demandé, le 8 octobre 2020, à consulter le dossier de procédure en application de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale. Le requérant soutient que son conseil a sollicité, en vain, la copie des comptes rendus d'incident, des rapports d'enquête et des différentes décisions rendues à son sujet. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée, d'une part, sur des incidents survenus les 10 mai, 6 juin, 28 juillet, 29 juillet, 31 juillet et 18 août 2020, M. B ayant été sanctionné par la commission de discipline pour cinq de ces incidents et, d'autre part, sur les incidents des 29 août, 23 septembre, 1er et 2 octobre 2020. En défense, le ministre de la justice fait valoir que les comptes rendus d'incident auxquels la décision attaquée se réfère ont été mentionnés dans la convocation adressée à M. B et à son conseil, cette convocation reprenant les comptes rendus cités quasiment intégralement. En outre, l'intéressé a été informé des comptes rendus d'incident des 29 août, 23 septembre et 1er et 2 octobre 2020. Toutefois, en dépit de sa demande, l'avocate du requérant n'a pas été mise en mesure de consulter les pièces de la procédure, ce à quoi elle avait droit quand bien même les convocations en cause citeraient, intégralement, les comptes rendus d'incident mentionnés dans la décision attaquée. En outre, l'avocate du requérant a rappelé, devant la commission de discipline, le fait qu'elle avait sollicité à plusieurs reprises la communication des pièces de la procédure. Par ailleurs, en se bornant à produire les comptes rendus d'incident des 29 août, 23 septembre et 1er et 2 octobre 2020, sans accompagner cette production d'un bordereau de transmission des pièces de la procédure ou d'un accusé de réception permettant d'identifier une telle transmission, le ministre de la justice n'établit pas que M. B aurait été mis en mesure de consulter l'ensemble des éléments de la procédure. De même, le renvoi à la sanction prononcée par la commission de discipline le 18 mai 2020 ne permet pas de justifier d'une transmission des éléments de la procédure au profit de l'intéressé ou de son conseil. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que ses droits de la défense, qui constituent une garantie, ont été méconnus. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale précitées doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 octobre 2020 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sacépé, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du centre pénitentiaire d'Aiton du 13 octobre 2020 est annulée. Article 2 : L'État versera à Me Sacépé une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sacépé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sacépé et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire d'Aiton. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4427 juin 2022
ORCA_22NT00037_20220627TA9318 juillet 2022
DTA_2002466_20220718TA3821 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006028_20230721
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006028_20230721