CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00037_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2006028 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, au moins jusqu'au rétablissement des liaisons terrestres, maritimes ou aériennes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute du jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical a été désigné régulièrement, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne l'a pas convoqué et n'a pas réalisé d'examens complémentaires et que l'avis du 27 mars 2020 ne s'est pas prononcé sur la durée des soins et ne contient aucune mention sur la nature de son traitement qu'il doit suivre. - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait dû lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'au rétablissement des liaisons terrestres, maritimes ou aériennes. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B C, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par la présidente-rapporteure, l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau et la greffière, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, M. B C n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier faute de comporter l'ensemble des signatures requises. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". En vertu de l'article R. 313-22, dans sa rédaction applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application de ces stipulations, le préfet délivre le titre de séjour au vu d'un avis émis, dans les conditions fixées par un arrêté, par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (), un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / () Cet avis mentionne les éléments de procédure () ". 5. Il résulte du bordereau de transmission établi par la directrice territoriale de l'OFII de Nantes que le rapport concernant la demande de titre de séjour de M. B C a bien été émis, le 28 février 2020, par un médecin du service de l'OFII. En outre, aucune disposition ne prévoit que le médecin chargé du rapport médical visé à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne serait compétent à cet effet qu'à la condition de figurer sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'OFII. Par suite, M. B C n'est pas fondé à soutenir que le rapport médical sur sa demande aurait été rédigé par un médecin non habilité à cet effet au motif que son nom ne figure pas sur cette liste de médecins figurant en annexe de la décision du directeur de l'OFII du 24 septembre 2018 modifiant la décision du 17 janvier 2017. 6. Si M. B C soutient que le collège des médecins de l'OFII ne l'a pas convoqué et n'a pas réalisé d'examens complémentaires, aucune disposition ne rend obligatoire une telle convocation et de tels examens, la faculté en étant laissée par les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appréciation du collège des médecins. 7. L'avis du 27 mars 2020 mentionne que l'état de santé M. B C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors, le collège de médecins de l'OFII n'était pas tenu de se prononcer sur la durée des soins. 8. Le respect du secret médical interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, des informations sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis du collège de l'OFII ne contient aucun indice sur la nature du traitement que doit suivre le requérant doit être écarté. 9. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision fixant le délai de départ volontaire, moyens que M. B C reprend en appel sans apporter d'élément nouveau. 10. En quatrième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. B C n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête M. B C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 27 juin 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4427 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22NT00037_20220627
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