TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2006045_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 juin 2020 et le 20 mars 2024, Mme A E H, représentée par Me Gérard Berhaya-Lazarus, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-1378 du 10 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la requérante justifiait d'une entrée régulière sur le territoire français et de la présence de ses quatre enfants en France ; - il porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 avril 2024 à 9 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante congolaise, née le 11 mai 1976, est entrée sur le territoire français le 1er novembre 2019 munie d'un visa de court séjour à entrées multiples, délivré par les autorités consulaires belges. Le 13 décembre 2019, Mme E a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale ", lequel préfet a rejeté sa demande par un arrêté n°2020-1378 du 10 juin 2020. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2020 : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F B, en qualité de directrice de l'immigration et des relations avec les usagers de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté SG-MPCC n°2020-17 du 22 avril 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 avril 2020, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme B à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux titres de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée et dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 423-23 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. Mme E fait valoir que son mari est douanier au Congo, que leurs trois enfants majeurs résident régulièrement en France où ils suivent leurs études, qu'elle-même se déplace très régulièrement en France sous couvert de visas de court séjour à entrées multiples, que son dernier enfant, né en France, est scolarisé en maternelle à La Ménitré, commune située dans le département de Maine-et-Loire où elle est propriétaire d'un logement, que les revenus de son conjoint et ceux qu'elle tire de la location de biens immobiliers lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille sans devoir solliciter d'aides de la France mais que, toutefois, l'obligation qui lui est faite de retourner tous les trois mois au Congo pour bénéficier d'un nouveau droit au séjour en France lui cause des difficultés économiques, eu égard à l'importance et à la fréquence des voyages en avion qui sont exigés d'elle. Si la requérante justifie ainsi disposer d'attaches familiales en France, l'intensité de celles-ci doit être relativisée au regard de celles qu'elle conserve au Congo. En effet, les trois enfants majeurs du couple, autorisés à poursuivre leurs études sur le sol français, n'ont pas vocation de ce fait à s'y installer durablement. Si le dernier enfant, âgé de six ans à la date de l'arrêté attaqué, est scolarisé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une circonstance particulière ferait obstacle à ce qu'il poursuive sa scolarité en République Démocratique du Congo. Enfin, il est constant que M. D s'est vu également refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de visiteur, par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 11 octobre 2017 devenu définitif. Dans ces conditions, si le préfet a commis une erreur de fait en opposant à Mme E l'irrégularité de son entrée sur le territoire français, cette erreur est sans incidence sur la légalité du refus de séjour attaqué. En effet, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les liens personnels et familiaux de Mme E en France ne présentent pas une intensité, une ancienneté et une stabilité telles que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2020 du préfet de Maine-et-Loire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 6. D'une part, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction. 7. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme E soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A E H et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La rapporteure, J-K. C Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2006045_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel