CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX02135_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension d'invalidité en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie, et d'enjoindre au ministre des armées de lui attribuer la pension sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2006045 du 21 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B demande à la cour d'annuler ce jugement et de faire droit à la demande qu'il a présentée devant le tribunal. Il soutient que : - il a produit des certificats de médecins assermentés et des déclarations de témoins ayant assisté à son accident à l'intérieur de la caserne, et a ainsi justifié de son droit à pension ; - les blessures subies le 15 février 1962 l'obligent à poursuivre des soins médicaux, et aucune amélioration n'a été constatée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier reçu le 14 mai 2018, M. B a déposé une demande de pension d'invalidité en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie en se prévalant de séquelles d'une morsure par un chien de l'armée, subie en 1962, alors qu'il venait d'effectuer un travail dans l'enceinte d'une caserne à la demande de deux soldats français. Par une décision du 4 novembre 2020, la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours à l'encontre de la décision de rejet de la ministre des armées du 18 février 2020 aux motifs qu'il ne versait aucun document utile d'ordre médical ou administratif, contemporain des faits, de nature à établir qu'il aurait subi un tel acte de violence, et que les recherches effectuées auprès du service historique de la défense à Vincennes et des archives des victimes des conflits contemporains de Caen n'avaient pas permis de trouver la trace des faits évoqués. M. B relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et d'injonction au ministre des armées de lui attribuer la pension sollicitée. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). " 3. A la date de la demande de M. B, le 1° de l'article L. 124-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ouvrait droit à pension, au titre des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, pour les infirmités résultant de blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre. 4. M. B produit à nouveau en appel les attestations établies en 2018 par trois personnes se présentant comme témoins des faits survenus le 15 février 1962, alors qu'elles étaient âgées de six et huit ans. Une seule de ces attestations laisse entendre que le chien aurait mordu M. B, alors âgé de six ans et demi, sur injonction des soldats. Cette version des faits ne peut être retenue dès lors qu'elle est en contradiction avec les deux autres attestations, lesquelles ne font état d'aucun acte de violence imputable à l'armée française, comme avec le récit de M. B, lequel présente la morsure comme un accident et précise qu'il a été soigné durant 42 jours par les médecins de l'armée française. Dans ces circonstances, la morsure invoquée ne présente pas le caractère d'un acte de violence en lien avec la guerre d'Algérie, de sorte qu'elle n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'ouvrir droit à pension. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3323 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02135_20221123
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORCA_22BX02135_20221123
Données disponibles
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