TA778ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA77 · 8ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006047_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête un mémoire, enregistrés respectivement les 5 août 2020 et 1er novembre 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal , dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 6687/2020, valant avis des sommes à payer, émis le 24 juin 2020 par le département de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 3 760,50 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 28 février 2018 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'ensemble des indus dont elle est redevable. Elle soutient que : - l'origine de sa dette est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne ; - elle n'est pas redevable de cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives au bien-fondé du titre exécutoire en l'absence de tout recours contre la décision du 1er août 2019 notifiant à Mme B l'indu de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller. En application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 23 décembre 2022 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a bénéficié du revenu de solidarité active. A l'issue d'un contrôle réalisé par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne au cours de l'hiver 2018, des divergences dans la situation professionnelle et les revenus déclarés par Mme B ont été constatées. Le 1er août 2019, la caisse d'allocation familiales de Seine-et-Marne a adressé à l'intéressée une notification de dette et de fraude pour avoir perçu à tort l'allocation de logement à caractère social, la prime d'activité, la prime exceptionnelle de Noël et le revenu de solidarité active du 1er octobre 2016 au 30 avril 2018, soit la somme de 9 907,38 euros. La créance de revenu de solidarité active a été transférée au département en mai 2020 pour un solde de 3 760,50 euros. En l'absence de règlement de celle-ci, la paierie départementale a émis un titre de recette n° 6687 d'un montant de 3 760,50 euros le 24 juin 2020 correspondant à l'indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ce titre exécutoire et de prononcer la décharge de l'obligation de payer. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'ensemble des dettes sociales : 2. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer litigieux ne porte que sur le revenu de solidarité active. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l'ensemble de ses dettes sociales, présentées par Mme B dans son mémoire enregistré le 1er novembre 2021, sont sans objet et ne peuvent par suite qu'être rejetées à l'exception des conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 24 juin 2020 et de décharge de payer les sommes correspondantes : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. / () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". 5. Il résulte de ces dispositions, qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. 6. En l'espèce, Mme B ne conteste pas la régularité formelle de l'avis de sommes à payer en date du 24 juin 2020, mais uniquement le bien-fondé de la créance mise à sa charge qui résulte de l'indu de revenu de solidarité active. Or il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait préalablement à sa requête saisi le département de Seine-et-Marne d'un recours administratif préalable de sa contestation relative au bien-fondé de la créance de 3 760,50 euros. Par suite, en l'absence de toute preuve de présentation de la réclamation préalable prévue à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, le moyen tiré du mal-fondé de l'indu pour le recouvrement duquel l'avis de sommes à payer en litige a été émis est irrecevable et doit par suite être écarté. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge de l'indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006047_20221230
Données disponibles
- Texte intégral