TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2107088_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2021, le 3 mars 2022 et le 10 mai 2022, M. E F et M. B F, représentés par l'AARPI VAM Avocats, demandent au tribunal :
1°) condamner les Hospices civils de Lyon à leur verser une somme de 100 861,53 euros en réparation des préjudices subis du fait des manquements dans la prise en charge de Mme D F, leur mère, le 20 mars 2018 ;
2°) de mettre à la charge des Hospices Civils de Lyon les dépens ainsi qu'une somme de 3 820,20 euros à verser à M. E F et une somme de 1 160,40 euros à verser à M. B F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, une demande indemnitaire préalable ayant été présentée le 24 février 2022 aux Hospices civils de Lyon ;
- l'expert désigné par le tribunal a noté plusieurs défaillances dans la prise en charge de Mme F avant son décès : la transmission de l'appel au SAMU à un médecin généraliste plutôt qu'à un médecin urgentiste, le traitement non conforme aux règles de l'art de la régulation par le médecin généraliste et la décision de missionner un médecin de SOS Médecins plutôt qu'une équipe du SMUR ;
- ces défaillances sont de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon, à hauteur de 5 %, en ce qu'elles ont privé Mme F d'une chance de survie ;
- Mme F a droit à la réparation des souffrances endurées à hauteur de 1 750 euros et du préjudice d'angoisse de mort imminente à hauteur de 15 000 euros, tenant compte du taux de perte de chance ;
- M. E F a droit à la réparation du préjudice d'affection subi du fait du décès de sa mère à hauteur de 25 000 euros, des souffrances morales à hauteur de 20 000 euros et d'une perte de revenus à hauteur de 19 219,53 euros ;
- M. B F a droit à la réparation du préjudice d'affection subi du fait du décès de sa mère, à hauteur de 15 000 euros ;
- MM. F ont droit à la réparation des frais d'obsèques exposés, pour un montant de 4 842 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 février 2022, le 27 avril 2022 et le 30 mai 2022, les Hospices Civils de Lyon, représentés par la SELARL RC Avocats, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation sollicitée par les requérants soit ramenée à de plus justes proportions.
Ils font valoir, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- à titre principal, il n'existe aucun lien de causalité direct entre les prétendus manquements des Hospices civils de Lyon et le décès de Mme F, dont l'âge, 92 ans, et l'état de santé, caractérisé par un rétrécissement aortique et une insuffisance cardiaque terminale, rendaient le décès inéluctable ;
- à titre subsidiaire :
. le taux de perte de chance retenu ne pourra pas être supérieur à 5 %,
. les indemnités devront être ramenées aux sommes suivantes, tenant compte de ce taux : 575 euros pour les souffrances endurées, 600 euros pour le préjudice d'affection de M. E F, 200 euros pour le préjudice d'affection de M. B F,
. les préjudices suivants ne seront pas indemnisés : préjudice d'angoisse de mort imminente, souffrances morales de M. E F, frais d'obsèques, préjudice financier de M. E F,
- à titre infiniment subsidiaire il y aura lieu de limiter à 242,10 euros l'indemnisation des frais d'obsèques et à 735,54 euros le préjudice financier de M. E F.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le dossier de l'instance en référé n°2006047.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maubon,
- les conclusions de M. Borges-Pinto,
- et les observations de Me Jouanin, représentant les requérants, et de Me Roullet, représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F et M. B F sollicitent la condamnation des Hospices civils de Lyon à réparer le préjudice subi du fait de fautes commises le 20 mars 2018 dans la prise en charge de leur mère, Mme D F.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Il résulte de l'instruction que Mme F, née en 1926 et qui présentait un rétrécissement aortique serré, a été victime d'un malaise à son domicile, où elle résidait avec son fils, M. E F, le 20 mars 2018 vers 2 heures du matin. Un second malaise étant survenu alors qu'un médicament diurétique avait été administré, M. F a contacté le service d'aide médicale d'urgence (SAMU), à 2 heures 59, en informant son interlocuteur d'une perte de connaissance de sa mère et de l'antécédent de rétrécissement aortique. À l'issue d'une conversation d'environ deux minutes avec l'assistant de régulation médicale, il a été mis en relation avec un médecin régulateur, qui a décidé d'envoyer un médecin libéral à 3 heures 08. À 3 heures 11, SOS Médecins a été missionné par le SAMU pour se rendre au chevet de Mme F. Le médecin libéral est arrivé sur place une dizaine de minutes avant 4 heures du matin. Constatant un arrêt cardiaque, il a contacté le SAMU pour obtenir l'intervention d'une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et a entamé un massage cardiaque, qui est resté sans effet. L'équipe de la SMUR est arrivée sur les lieux à 4 heures 05 et le décès a été constaté à 4 heures 15.
3. MM. E et B F, fils de Mme F, sollicitent la condamnation des Hospices civils de Lyon à réparer les préjudices subis, d'une part, par leur mère décédée en qualité de victime directe, d'autre part, par eux-mêmes, en qualité de victimes indirectes, du fait de manquements dans la prise en charge de leur mère, qui auraient privé cette dernière d'une chance de survie.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
4. Aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique : " L'aide médicale urgente a pour objet, le cas échéant avec le concours des services d'incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état. " Aux termes de l'article L. 6311-2 de ce code : " Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. / () / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d'aide médicale urgente. Ce centre peut être commun à plusieurs services concourant à l'aide médicale urgente. Il est organisé avec les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé participant à l'organisation et au fonctionnement du service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3. / Le fonctionnement de ces unités et centres est assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours de médecins d'exercice libéral. / Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des services de police et d'incendie et de secours. / () ".
5. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, () tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (). "
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient par un établissement public de santé a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage advienne. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
7. Lorsqu'une pathologie prise en charge dans des conditions fautives a entraîné une détérioration de l'état du patient ou son décès, c'est seulement lorsqu'il peut être affirmé de manière certaine qu'une prise en charge adéquate n'aurait pas permis d'éviter ces conséquences que l'existence d'une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être écartée.
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale rendu dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal que le décès de Mme F, compte tenu de ses antécédents médicaux et du tableau clinique décrit par son fils, est en rapport avec une complication du rétrécissement aortique dont elle souffrait, qui peut entraîner une hypotension, un essoufflement voire un œdème pulmonaire. Il résulte de l'instruction, notamment des constats faits par l'expert, que la prise en charge par le SAMU de Lyon, qui dépend des Hospices civils de Lyon, n'a pas été réalisée selon les règles de l'art. En effet, en premier lieu, la conversation entre le médecin régulateur libéral et M. F a été relativement longue, près de sept minutes, et n'a pas été conduite de manière à obtenir des informations précises sur l'état de santé de l'intéressée, avec laquelle le médecin n'a pas cherché à avoir un échange direct. En second lieu, la décision de demander à missionner un médecin libéral pour se rendre au chevet de Mme F, et non une structure mobile d'urgence et de réanimation, alors que le médecin avait été informé d'une perte de connaissance de Mme F, du fait qu'elle souffrait d'un rétrécissement aortique serré et de la présence d'une substance mousseuse dans sa bouche, ne correspond pas aux bonnes pratiques de régulation et de prise en charge par le SAMU. Ces manquements aux règles de l'art médical ont eu pour conséquence un retard de prise en charge par le service mobile d'urgence et de réanimation.
9. Il résulte également de l'instruction que, si un retard dans la prise en charge d'un malaise tel que celui présenté par Mme F est susceptible de retarder l'administration d'un traitement susceptible de lui permettre de se remettre de ce malaise, il n'est toutefois pas certain, en l'espèce, sans élément médicalement constaté sur l'état de santé de Mme F, que le décès ne serait pas tout de même survenu en l'absence du retard fautif, ni qu'une intervention plus précoce aurait empêché l'arrêt cardiaque ayant conduit au décès. Dans ces conditions, les manquements dans la prise en charge ont seulement fait perdre à Mme F une chance de bénéficier d'une intervention qui lui aurait permis d'éviter l'aggravation de son état ayant mené à son décès.
10. Eu égard à l'âge avancé de Mme F au moment des faits, au rétrécissement aortique serré présenté par celle-ci, à la présence d'une substance mousseuse dans sa bouche, laissant penser qu'un œdème aigu du poumon était déjà en cours au moment où son fils a contacté les secours, et au risque inhérent à toute manœuvre de réanimation, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de la perte de chance à 3 %. Par suite, les Hospices civils de Lyon doivent être condamnés, dans cette mesure, à indemniser les préjudices directement imputables aux manquements relevés.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
11. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. Il n'en va, en revanche, pas de même du préjudice résultant des revenus futurs perdus par suite d'une mort précoce dès lors que cette perte n'apparaît qu'au jour du décès de la victime et n'a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour. Le préjudice lié aux ressources futures non perçues par la victime ne peut donc pas faire l'objet d'un droit à réparation susceptible d'être transmis à ses héritiers.
Quant aux préjudices de la victime directe :
12. Il résulte de l'instruction que Mme F a enduré des souffrances, physiques et psychiques, durant la période d'attente de l'intervention d'un médecin à la suite de son malaise, évaluée à 5 sur une échelle de 7 par l'expert, incluant la douleur morale éprouvée du fait de la prise de conscience d'une mort imminente. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant, compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 10 ci-dessus, à 300 euros.
Quant aux préjudices des proches de la victime :
13. Il résulte de l'instruction que M. E F a exposé des frais d'assistance aux opérations d'expertise à hauteur de 1 050 euros pour un médecin conseil et 751,20 euros pour un avocat, soit 1 801,20 euros, qu'il y a lieu de mettre entièrement à la charge des Hospices civils de Lyon, ces frais ayant été exposés pour les besoins du contentieux engagé.
14. Il résulte de l'instruction que M. E F a exposé des frais d'obsèques liés au décès de sa mère, à hauteur de 4 842 euros. Il a droit au remboursement de 3 % de cette somme, soit 145,26 euros.
15. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès d'un membre de son foyer est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus. Pour évaluer le préjudice économique subi par M. E F, fils de Mme F et qui partageait son foyer, il y a lieu d'évaluer les revenus que percevait le foyer avant le décès, de déduire de ce montant la part de ces revenus correspondant à la consommation personnelle de la défunte et de comparer le solde aux revenus perçus par M. F après le décès.
16. Il résulte de l'instruction, notamment des avis d'imposition qui ont été produits, que Mme F, qui était titulaire d'une pension de retraite, a perçu des revenus d'un montant total de 8 530 euros en 2017, tandis que son fils M. E F a perçu des revenus pour un montant de 8 527 euros pour cette même année. Le revenu annuel du foyer avant le décès était donc égal à 17 057 euros. En l'absence de toute indication particulière, et alors notamment qu'aucune charge fixe de logement n'apparaît, la part propre de consommation des revenus globaux du foyer consommée par Mme F, qui était atteinte de plusieurs pathologies liées à son grand âge, doit être évaluée à hauteur de 25 %, soit 4 264,25 euros pour l'année précédant son décès. M. F a conservé après le décès de sa mère des revenus, dont il est justifié qu'ils s'élèvent à hauteur de 510,20 euros par mois, soit 6 122,40 euros annuels. Il en résulte une perte de revenus du foyer de 6 670,35 euros. M. F est donc fondé à solliciter le versement de 3 % de 24 653,61 euros correspondant à la capitalisation d'une rente à titre viager d'un montant annuel de 6 670,35 euros, calculée selon le barème 2022 de l'ONIAM pour une femme de 92 ans au jour de son décès, soit 739,61 euros.
17. Il résulte de l'instruction que M. E F, fils de Mme F né en 1961, sans activité professionnelle, entretenait une relation très étroite avec sa mère, dont il partageait le même logement et avec laquelle il passait ses congés estivaux. Il a assisté à son décès dans l'attente de l'arrivée des secours et a éprouvé des souffrances psychologiques du fait de ce décès, ainsi que cela résulte des pièces produites, en particulier deux attestations de responsables de centre de prise en charge thérapeutique et un certificat médical. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par M. E F, incluant les souffrances morales endurées par celui-ci, à hauteur de 10 000 euros. Les Hospices civils de Lyon doivent donc être condamnés à lui verser, après application du taux de perte de chance, 300 euros.
18. Il résulte de l'instruction que M. B F, fils de Mme F né en 1958, entretenait une relation étroite avec sa mère, avec laquelle il passait une partie de ses congés estivaux. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par M. B F à hauteur de 4 000 euros, soit 120 euros après application du taux de perte de chance.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les Hospices civils de Lyon doivent être condamnés à payer à MM. E et B F, en leur qualité d'ayants-droit de leur mère Mme D F, une indemnité de 300 euros, à M. E F à titre personnel une indemnité de 2 986,07 euros et à M. B F à titre personnel une indemnité de 120 euros.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
20. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".
21. Il y a lieu de mettre les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 16 février 2021 par le juge des référés du tribunal, liquidés à hauteur de 2 340 euros par ordonnance du 19 juillet 2021, à la charge des Hospices civils de Lyon, partie perdante.
En ce qui concerne les frais de l'instance non compris dans les dépens :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement aux requérants d'une somme de 700 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à MM. E et B F, en leur qualité d'ayants-droit de leur mère, Mme D F, une indemnité de 300 (trois cents) euros.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à M. E F une indemnité de 2 986,07 euros (deux mille neuf cent quatre-vingt-six euros et sept centimes).
Article 3 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à M. B F une indemnité de 120 (cent vingt) euros.
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge des Hospices civils de Lyon.
Article 5 : Les Hospices civils de Lyon verseront une somme de 700 (sept cents) euros à M. E F et une somme de 700 (sept cents) euros à M. B F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E F en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et aux Hospices civils de Lyon.
Copie en sera adressé à M. A C, expert.
Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
La rapporteure,
G. Maubon
Le président,
H. DrouetLa greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 décembre 2022
DTA_2006047_20221230TA6912 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107088_20230912
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2107088_20230912