TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA38 · 6ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006053_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2020 et 10 juin 2021, Mme B, représentée par Me Le Gulludec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 2°) de condamner le département de la Savoie à lui verser une somme de 41 218,45 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette illégalité fautive ; 3°) de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision du 17 février 2020 : - est entachée d'un vice de procédure dès lors que la composition de la commission consultative paritaire départementale méconnaît l'article R.421-27 du code de l'action sociale et des familles ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Elle a subi du fait de cette illégalité fautive un préjudice moral, financier et de perte de chance qui doivent être indemnisés à hauteur respectivement de 3 000 ; 8 218,45 et 30 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2020 et 7 septembre 2021, le département de la Savoie conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Le département fait valoir que la requête est tardive et conteste à titre subsidiaire les moyens invoqués. Par lettre du 19 avril 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 mai 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2021. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Le Gulludec, représentant Mme B, et de Mme C, représentant le département de la Savoie. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, assistante maternelle depuis 2005 a vu son agrément retiré par une décision du président du conseil départemental de la Savoie du 17 février 2020. Par la présente requête Mme B demande l'annulation de cette décision et à être indemnisée des préjudices subis du fait de cette illégalité fautive. 2. Aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles, " A commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. /Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département. " L'article R. 421-29 de ce code précise que " Les représentants du département, outre le président du conseil départemental ou son représentant, sont des conseillers départementaux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil départemental. Chacun d'eux dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions ". Aux termes de l'article R. 421-34 du même code, " La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante ". 3. Il ressort des pièces du dossier que lors de la séance du 22 janvier 2020 de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et assistants familiaux du département de la Savoie, durant laquelle le dossier de la requérante a été examiné, siégeaient trois représentants des assistants maternels et deux représentants du département dont la présidente de la commission, vice-présidente du conseil départemental déléguée au lien social. S'il résulte des dispositions précitées que la règle de la parité s'impose pour la composition de la commission consultative paritaire départementale, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés résidant dans le département ne conditionne pas la régularité de la consultation de cette commission, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations de la commission consultative paritaire départementale à la présence en nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés. Dès lors, la seule circonstance que l'avis a été rendu dans une formation qui ne comportait pas ce jour-là, à parité, des représentants du département et des assistants maternels et familiaux agréés, n'est pas de nature à entacher l'avis émis d'irrégularité. 4. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié () ". 5. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. 6. Le retrait l'agrément de Mme B est fondé sur les motifs suivants : l'intéressée a confié à un tiers des enfants dont elle avait la garde le temps d'une course, des dépassements de l'amplitude horaire autorisée par son agrément sont constatés alors même que de nombreux rappels à l'ordre afférents à ses obligations administratives lui ont été adressés dans le passé, ce comportement témoigne d'une absence de collaboration avec les services de la PMI et de remise en question de sa pratique professionnelle. 7. Il est constant que Mme B a confié à sa voisine, le petit Hugo (3 ans) et la petite Léa (9 mois), alors endormie, le temps de faire une course à la boulangerie pour acheter le pain que réclamait Hugo. Le fait de confier, même brièvement, à un tiers des enfants dont une assistante maternelle a la garde caractérise une faute professionnelle. 8. Il est également établi que Mme B exerce son activité selon des horaires atypiques (avant 7 heures et après 20 heures) en méconnaissance du périmètre de son agrément qui visait l'accueil en journée de 4 enfants. La requérante ne pouvait ignorer cette limitation dès lors que les demandes d'agrément comportent des cases spécifiques s'agissant des horaires atypiques. Cette méconnaissance témoigne d'un défaut de prise de conscience du cadre de son agrément, alors même qu'elle a fait l'objet dans le passé de nombreux rappels s'agissant des obligations inhérentes à celui-ci tenant notamment à la transmission des fiches de présence des enfants et au dépassement de la capacité d'accueil. Ce manque de transparence vis-à-vis des services du département reflète la persistance d'une attitude de défiance de l'intéressée vis-à-vis de celui-ci. Cet isolement professionnel se manifeste également par une absence de participation de Mme B aux formations continues et d'implication dans les activités proposées par le relais des assistants maternels. 9. Pour les motifs exposés aux points précédent, et alors même que des parents témoignent de leur satisfaction, le département a pu considérer sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis n'étaient pas réunies. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité fautive de la décision du 17 février 2020. 11. Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par Mme B, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département de la Savoie. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, F. E Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2006053_20220719
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