TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA59 · 1ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006054_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août 2020 et le 27 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Tasciyan demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 du conseil communautaire de la communauté urbaine d'Arras portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine d'Arras une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté urbaine a méconnu les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales en l'absence de convocation régulière des conseillers communautaires et de transmission d'une note explicative de synthèse ;
- la procédure d'enquête publique ayant conduit à l'adoption du plan local d'urbanisme intercommunal est irrégulière en ce que le dossier mis à la disposition du public sur le territoire même de la commune de Neuville-Vitasse était partiel, en ce que la version numérique du dossier n'était pas accessible depuis le site internet de la commune, en ce qu'il n'y avait pas de registre d'enquête disponible à Neuville-Vitasse, et en ce qu'il n'y a pas été procédé à l'affichage de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ;
- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ne justifie pas les raisons de l'instauration de secteurs dénommés " prairies à protéger ", pas plus que les critères permettant de les localiser et les délimiter ; il ne justifie pas davantage les limitations apportées au droit à construire dans ces secteurs ;
- la délibération attaquée méconnait les dispositions des articles L. 151-6 et R. 151-6 du code de l'urbanisme en ce que l'orientation d'aménagement et de programmation applicable sur le seul territoire de la commune de Neuville-Vinasse est, d'une part, imprécise en ce qu'elle ne comprend que des objectifs généraux en matière d'aménagement et, d'autre part, en contradiction avec le règlement du PLUi ;
- le classement des parcelles cadastrées AB 235, AB 35, AB 216, AB 256 et AC 201 situées sur le territoire de la commune de Neuville-Vitasse en " prairies à protéger " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone agricole A des parcelles cadastrée AB 216, AC 188, AB33, AB34, AB 35, AC68, AC71, AC181, AB 255, AB 256, AB 257, AB 258 lui appartenant et des parcelles cadastrées AC 201, AC 239, AB 235 et AC 239 appartenant à la commune de Neuville-Vitasse méconnait les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme intercommunal visant à répondre aux besoins en logement et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement des parcelles cadastrées AB 38, AB 39 et AB 151 situées sur le territoire de la commune de Neuville-Vitasse en zone naturelle méconnait les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme intercommunal visant à maintenir l'identité du cœur de bourg et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement des parcelles cadastrées AB 235 et AC 201 situées sur le territoire de la commune de Neuville-Vitasse en zone A méconnaît les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme intercommunal visant à maintenir l'identité du cœur de bourg ainsi que les dispositions de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, la communauté urbaine d'Arras, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022 par une ordonnance du 14 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget, rapporteur,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- les observations de Me Tasciyan représentant Mme B,
- et les observations de Me Hermary, substituant Me Rouhaud, représentant la communauté urbaine d'Arras.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 19 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté urbaine d'Arras (CUA) a approuvé, après enquête publique, le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) applicable à son territoire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du vote
2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ". Aux termes de l'article L. 5211-1 de ce code : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale fonctionnant de même, la convocation aux réunions du conseil doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité la délibération prise, à moins que le maire, ou le président du conseil de l'établissement, n'ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
4. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la séance du 19 décembre 2019, les membres du conseil communautaires ont reçu, avec la convocation, l'ordre du jour et les projets des délibérations inscrits à la séance. Le projet de délibération portant sur l'approbation du PLUi comportait un exposé des motifs rappelant les étapes de la procédure, et exposant les grandes lignes du projet d'aménagement et de développement durables, une liste des documents composant le plan, une justification des principales dispositions des orientations d'aménagement et de programmation (OAP), du règlement et du zonage, une présentation des incidences du projet sur l'environnement, une synthèse des consultations effectuées précisant le sens des avis et résumant les remarques formulées, une récapitulation de l'enquête publique indiquant notamment les recommandations et réserves de la commission d'enquête et les suites données, et, enfin, un exposé des modifications apportées au projet de plan après la consultation des personnes publiques associées et l'enquête publique. Ainsi, les éléments fournis aux membres du conseil communautaire, destinataires d'une convocation régulière, satisfont aux exigences des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique
5. En premier lieu, l'article L. 123-12 du code de l'environnement dispose que " Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public ". En outre, aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; / 2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; / 3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête () / II. Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique. Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11 ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête publique était consultable dans son intégralité, pendant toute la durée de l'enquête, en divers lieux, dont le siège de l'enquête et la mairie de la commune d'Hénin-sur-Cojeul, commune pivot située à moins de trois kilomètres de Neuville-Vitasse, en ligne sur le site internet de la CUA et sur un site dédié, ainsi que sur CD-ROM dans les mairies où le dossier papier n'était que partiellement mis à disposition, comme c'était le cas à Neuville-Vitasse. La CUA n'était pas tenue, pour l'application des dispositions citées au point précédent, de mettre à disposition du public le dossier d'enquête publique sur support papier dans l'ensemble des communes membres, ni de s'assurer de ce que la version numérique du dossier ait été accessible depuis le site internet de chacune desdites communes.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat d'affichage établi par le maire de Neuville-Vitasse, que l'arrêté prescrivant l'enquête publique et l'avis d'enquête publique, lesquels comportaient l'ensemble des informations prescrites par l'article R. 123-9 précité du code de l'environnement, ont été affichés en salle communale et en mairie du 26 avril au 26 juin 2019, sans que la mention dans le rapport de la commission d'enquête d'une absence d'affichage lors de la visite du 26 avril 2019 ne permette de remettre utilement en cause les mentions du certificat. En outre, aucune irrégularité relative à l'affichage n'a été relevée par la commission d'enquête.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement, dans sa version applicable au présent litige : " Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier. / Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les meilleurs délais ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique a précisé qu'outre le registre papier mis à disposition au siège de l'enquête ainsi que dans plusieurs lieux d'enquête désignés, les observations du public pouvaient également être présentées, d'une part, sur le registre numérique accessible depuis diverses bornes informatiques situées au siège de l'enquête, sur les lieux d'enquête ainsi que sur les lieux d'information indiqués, sur ce même registre numérique accessible durant toute la durée de l'enquête sur un site internet dédié, ainsi que par mail à une adresse également dédiée, d'autre part, par voie postale au siège de l'enquête publique dont l'adresse était communiquée et, enfin, que des observations pouvaient être adressées par écrit et par oral lors des permanences de la commission d'enquête, dont il est constant que l'une s'est tenue à Neuville-Vitasse. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas davantage allégué qu'une ou plusieurs personnes auraient été empêchées de présenter leurs observations, l'absence de registre papier en mairie de Neuville-Vitasse, commune depuis laquelle plusieurs observations ont été présentées, n'a ni fait obstacle à la bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ni été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la complétude du rapport de présentation
11. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services () " et aux termes de l'article R. 151-2 du même code, dans sa version applicable : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : () 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; () 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; / () Ces justifications sont regroupées dans le rapport ".
12. Il ressort de l'évaluation environnementale jointe au rapport de présentation du PLUi que l'évaluation des incidences de la mise en œuvre du plan sur l'environnement a donné lieu à l'établissement d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) dite " Trame Verte et Bleue " (TVB), visant notamment à préserver différents éléments de nature, dont les espaces relais pour certains constitués de prairies à protéger, mais également à encourager le développement de nouveaux espaces de prairie, afin de réduire fortement les impacts potentiels du PLUi sur la biodiversité associée à la trame verte du territoire. Par ailleurs, le rapport de présentation fait état, dans le cadre de l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) visant à " renforcer les relations entre l'espace rural, l'environnement naturel et le paysage urbain ", en ce qui concerne l'axe 2 relatif à la préservation du cadre de vie et notamment de l'environnement naturel, de la nécessité d'identifier " des éléments à protéger " dont des prairies à protéger en limitant leur constructibilité à des constructions agricoles d'une surface de plancher maximale de 500 m². Cette protection est présentée comme de nature à se conformer à l'OAP TVB qui veille à la préservation d'une " interface entre les milieux rural et urbain " en permettant " la pénétration de la nature jusqu'au cœur d'agglomération ". Enfin, il est également rappelé dans le rapport de présentation, afin de justifier de la limitation de la constructibilité dans ces zones visant à prévenir leur artificialisation, que " les milieux prairiaux représentent des écosystèmes très spécifiques où la faune et la flore qui s'y développent sont particulières et très riche " dont " l'élaboration () est très lente " et pour lesquelles " le maintien d'un brassage des espèces entres les différents espaces est conseillé ", les prairies étant considérées comme des éléments clés du paysage agricole pour de multiples raisons, jouant un rôle prépondérant de tampon de l'écoulement des eaux pluviales autour des villages. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
En ce qui concerne l'orientation d'aménagement et de programmation spécifique à la commune de Neuville-Vitasse
13. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles () ". Aux termes de l'article L. 151-7 du même code, dans sa version applicable : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune () 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics () ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-6 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville () ".
14. D'une part, une orientation d'aménagement et de programmation implique un ensemble d'orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l'échelle du périmètre qu'elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l'environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Elle ne peut se limiter à prévoir, sur l'essentiel de son périmètre, la conservation de l'état actuel de l'occupation du sol en se bornant à définir des préconisations pour une partie très résiduelle de ce périmètre et sans qu'apparaisse, par ailleurs, un lien avec une orientation générale d'aménagement définie à l'échelle du secteur couvert. D'autre part, si les orientations d'aménagement et de programmation peuvent, en vertu de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, prendre la forme de schémas d'aménagement, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du plan local d'urbanisme, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées, dont la définition relève du règlement.
15. Il ressort des pièces du dossier que l'OAP spécifiquement applicable au territoire de la commune de Neuville-Vitasse est composée d'un document graphique projetant sur le territoire communal les différentes orientations des quatre principaux axes du PADD, prévoyant notamment de maintenir l'identité du cœur de bourg, de développer des zones d'urbanisation futures et de préserver et conforter les corridors écologiques, paysagers et les auréoles bocagères. Ces orientations, qui n'avaient pas à comporter de développement précis sur les actions ou opérations d'aménagement prévues, répondent ainsi aux prescriptions de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. Elles n'apparaissent par ailleurs pas incohérentes avec le règlement graphique du PLUi. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'OAP applicable au territoire de Neuville-Vitasse doit être écarté.
En ce qui concerne les classements des parcelles
16. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ".
17. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
18. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
19. La délibération contestée a classé en zone agricole A, sur le territoire de la commune de Neuville-Vitasse, pour ce qui concerne les parcelles appartenant à la requérante, une partie de la parcelle AB 216 et de la parcelle AC 188 ainsi que les parcelles cadastrées AB 33, AB 34, AB 35, AC 68, AC 71, AC 181, AB 255, AB 256, AB 257, AB 258, et, pour ce qui concerne les parcelles appartenant à la commune, celles cadastrées AC 201, AC 239, AB 235 et AC 239. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont le classement en zone agricole est contesté constituent un tènement de plusieurs milliers de mètres carrés, ne supportent pas de constructions et font l'objet, pour plusieurs d'entre elles, d'un usage agricole. Par ailleurs, si elles sont bordées de zones urbaines ou à urbaniser, elles s'ouvrent sur une vaste zone agricole au sud-est. Par ailleurs, le projet d'aménagement et de développement durables prévoit que, " pour garantir la pérennité de son écosystème et consolider sa relation équilibrée avec le monde agricole, la CUA diminuera fortement l'artificialisation des terres agricoles d'ici à 2030 par rapport aux années passées () ", affirmant ainsi un objectif de " sobriété foncière " visant à limiter la consommation de terres agricoles. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'OAP de la commune de Neuville-Vitasse, que les parcelles en cause seraient concernées par l'orientation visant à " maintenir l'identité des cœurs de bourg ", laquelle ne saurait en tout état de cause être mise en échec par un classement en zone agricole de parcelles ne supportant à ce jour aucune construction. Enfin, ni la circonstance selon laquelle la parcelle AB 235 accueille actuellement un terrain de football, un terrain de basket et un boulodrome, ni l'appartenance de ces terrains au domaine public, ne sont de nature, par elles-mêmes, à faire obstacle au classement des parcelles en cause en zone agricole. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles en cause, situées sur le territoire de la commune de Neuville-Vitasse, en zone agricole A doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
21. Dès lors qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction, ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par ces dispositions un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation.
22. En l'espèce, la délibération contestée a classé les parcelles cadastrées AB 38, AB 39 et AB 151 située sur le territoire de la commune de Neuville-Vitasse en zone naturelle N. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause se situent au cœur de la commune et sont bordées à l'ouest et au nord par une zone urbaine et au sud-ouest par une zone agricole. Toutefois, le projet d'aménagement et de développement durables fixe notamment pour objectif de préserver un cadre de vie privilégié et à ce titre relève que " les espaces naturels et forestiers, minoritaires hormis au niveau des vallées, du plateau nord du territoire et de quelques espaces bocagers résiduels à l'interface entre la ville et la campagne, méritent d'être préservés ". Il est constant que les parcelles dont le classement est contesté sont largement boisées et qu'elles ne supportent aucune construction ni aucun aménagement urbain, à l'exception d'un emplacement de stationnement et d'un abribus. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'OAP de la commune de Neuville-Vitasse que les parcelles en cause seraient concernées par l'orientation visant à " maintenir l'identité des cœurs de bourg ", laquelle ne saurait en tout état de cause être mise en échec par un classement en zone naturelle de parcelles ne supportant à ce jour aucune construction. Dans ces conditions, le classement en zone N des parcelles cadastrées AB 38, AB 39 et AB 151 situées sur le territoire de la commune de Neuville-Vitasse n'apparait pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
23. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ". Ces dispositions permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché.
24. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLUi ont entendu accorder une protection particulière à plusieurs parcelles, dont les parcelles AB 235, AC 201, AB 35, AB 216, AB 255 et AB 256, situées sur le territoire de la commune de Neuville-Vitasse, à l'interface de la zone urbaine et d'une vaste zone agricole, en vue d'en faire une zone tampon constituées de " prairies à protéger ", au sein de laquelle il était nécessaire de limiter la constructibilité afin de préserver les continuités naturelles. Ces parcelles ne sont pas artificialisées et ont conservé leur état naturel. La circonstance que des équipements collectifs dédiés aux activités sportives de plein air soient installés sur la parcelle AB 235 n'est pas de nature à faire obstacle à ce que lui soit accordée une protection particulière, compte tenu de ses caractéristiques. La circonstance que les parcelles AB 35, AB 216, AB 255 et AB 256 n'aient fait l'objet d'aucune étude environnementale, n'a pas davantage d'incidence sur ce classement dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elles sont à l'état de prairies. Par ailleurs, la limitation de l'emprise au sol des constructions en zone agricole à 500 m² supplémentaire au sein de l'unité foncière, par rapport à celle existante à la date d'approbation du PLUi, n'apparaît ni disproportionnée ni de nature à excéder ce qui est nécessaire à l'objectif de protection poursuivi. Dans ces conditions, le classement des parcelles en litige en " prairies à protéger " n'est pas disproportionné au but recherché, tenant notamment au renforcement de la biodiversité et à la préservation d'une " interface entre les milieux rural et urbain ", et le moyen doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CUA, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à verser à la CUA au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la CUA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté urbaine d'Arras.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. BORGET
La présidente,
Signé
A-M. LEGUIN La greffière,
Signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 octobre 2022
DTA_2115209_20221026TA5921 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006054_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006054_20231121
Données disponibles
- Texte intégral