TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 3×
TA38 · Juge unique 8 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006084_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, M. B E, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande d'hébergement présentée sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de considérer sa demande d'hébergement comme étant prioritaire et urgente dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui attribuer un hébergement décent dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas été informé de la composition de la commission du département de l'Isère ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Wyss ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande d'hébergement présentée au titre de l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. ". 3. En se bornant à soutenir qu'il incombera au préfet de justifier que la commission de médiation était régulièrement composée, M. E n'invoque aucune irrégularité précise qui serait susceptible d'exercer une influence sur la décision attaquée ou de le priver d'une garantie. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. Pour rejeter la demande de l'intéressé, la commission de médiation de l'Isère s'est fondée sur la circonstance que les recours juridictionnels formés par le requérant aux fins d'obtenir un titre de séjour ont été rejetés et qu'en conséquence les garanties d'insertion qu'il présente ne sont pas suffisantes. 5. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. 6. Ainsi, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient qu'ils soient reconnus comme prioritaires et devant être hébergés en urgence. 7. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, M. E, de nationalité malienne, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et faisait l'objet d'un arrêté du 31 juillet 2019 portant obligation de quitter le territoire français confirmé par le tribunal de Grenoble le 25 juin 2020 puis la cour administrative d'appel de Lyon le 30 novembre 2020. Dans ces conditions, le requérant n'avait pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf à faire état de circonstances exceptionnelles. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation s'est fondée pour rejeter la demande d'hébergement sur l'insuffisance de garanties d'insertion. Si M. E fait valoir son âge et la précarité de sa situation, il n'établit pas l'existence de garanties d'insertion et, par voie de conséquence, d'une circonstance exceptionnelle justifiant qu'il soit reconnu comme prioritaire et devant être hébergé en urgence. Dans ces conditions, la commission de médiation n'a commis aucune erreur d'appréciation en rejetant sa demande. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Mathis et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président, J-P. WyssLa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2006084_20221228
Données disponibles
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