TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007637_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020, M. B C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation de la Drôme a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement présentée sur le fondement du III de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Drôme de procéder au réexamen de se demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dès-lors que la commission ne peut refuser d'examiner une demande d'hébergement au motif que le demandeur est en situation irrégulière sur le territoire national ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès-lors qu'il a effectué suffisamment de démarches préalables pour obtenir un logement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Combes, substituant Me Schürmann, avocat de M. C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation de la Drôme a refusé de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande d'hébergement présentée au titre de l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. " 4. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient qu'ils soient reconnus comme prioritaires et devant être hébergés en urgence. 5. En l'espèce, pour rejeter la demande d'hébergement de M. C, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance qu'il ne justifie pas d'une situation de détresse ou de circonstances exceptionnelles au regard de sa santé ou de celle de sa famille justifiant que sa demande soit reconnue prioritaire et urgente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C et sa famille n'ont plus d'hébergement depuis le 21 septembre 2020 et que le fils du requérant, Ledjon, est gravement handicapé. Par suite, la commission de médiation ne pouvait refuser de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande d'hébergement au motif qu'il n'apporte à son dossier de demande aucun élément de nature à établir une situation de détresse ou des circonstances exceptionnelles au regard de sa santé ou de celle de sa famille. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la décision du 15 octobre 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la commission de médiation de la Drôme de réexaminer la demande d'hébergement de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de M. C la somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation de la Drôme du 15 octobre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Drôme de procéder au réexamen de la demande d'hébergement de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Shürmann, avocate de M. C, une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Shürmann et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2006084
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TA3828 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2007637_20221228
TA3828 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2007637_20221228