TA598ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA59 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2006103_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2020 et 3 novembre 2021, Mme Isabelle Olyve demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a retiré le poste de conseiller principal d'éducation au sein du lycée Berthelot à Calais de la liste des postes disponibles au mouvement intra-académique en 2020 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de publier la vacance du poste de conseiller principal d'éducation au sein du lycée Berthelot à Calais dans le cadre d'un nouveau mouvement intra-académique et, si son nombre de points le lui permet, de l'y affecter ou, à défaut, de lui restituer l'intégralité des points dont elle disposait avant sa mutation au sein du lycée Léonard de Vinci à Calais.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, celle-ci étant intervenue après la date de fin de saisine des vœux ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; aucun principe ni aucune règle ne permettait à la rectrice de retirer la vacance d'un poste déjà publiée en vue des mouvements intra-académiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; l'existence de la décision attaquée n'est pas établie ; en tout état de cause, le retrait de la publication d'une vacance de poste constitue un simple acte préparatoire aux décisions d'affectation prises à l'issue du mouvement de mutations correspondant et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 11 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2021 à 23 heures 59.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
- les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Isabelle Olyve, conseillère principale d'éducation (CPE), a formulé trois vœux de mutation lors du mouvement intra-académique organisé en vue de la rentrée scolaire de septembre 2020, le premier d'entre eux étant le poste de CPE au sein du lycée Berthelot à Calais. Elle a été informée, le 1er juillet 2020, via le logiciel I-prof, de la satisfaction de son troisième vœu et de son affectation, à compter du 1er septembre 2020, au sein du lycée Léonard de Vinci à Calais. Par un courriel du 9 juillet 2020, Mme A a demandé à la rectrice de l'académie de Lille à changer son affectation. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a retiré, en cours de procédure, le poste de CPE au sein du lycée Berthelot à Calais de la liste des postes disponibles au mouvement intra-académique organisé au titre de l'année 2020.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
3. Alors que l'existence de l'acte attaqué est contestée par la rectrice de l'académie de Lille, il ne ressort d'aucun élément versé à l'instance que le poste de CPE au sein du lycée Berthelot à Calais figurait parmi les postes indiqués vacants en vue du mouvement intra-académique des personnels de l'enseignement du second degré en 2020 ni, a fortiori, que la vacance de ce poste aurait été retirée par un acte de la rectrice de l'académie de Lille. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'un tel acte, dont l'existence n'est pas établie, sont irrecevables. Elles ne peuvent donc, pour ce motif, et en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Isabelle Olyve et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2006103_20231201
Données disponibles
- Texte intégral