TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2006113_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 11 avril 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sur les conclusions présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins d'annulation de la délibération du 24 octobre 2019 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la modification n°1 du plan local d'urbanisme (PLU) de Lambesc, en tant qu'elle ouvre à l'urbanisation le quartier de Boimeau et en tant que le projet prévu par l'OAP sectorielle de Boimeau n'est pas suffisant. Par une ordonnance du 24 novembre 2023 a été prononcée, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Poulard, représentant la métropole. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 24 octobre 2019, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la modification n°1 du PLU de Lambesc. Le 14 janvier 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé à la métropole une lettre d'observations relative à cette délibération. Le 2 juillet 2020, la métropole a écarté les observations du préfet et maintenu les dispositions de la délibération du 24 octobre 2019. Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal l'annulation de ladite délibération en tant qu'elle ouvre à l'urbanisation la zone de Boimau et en tant que l'OAP sectorielle de Boimau ne permet pas de réduire le risque incendie et de combler les besoins en logements de la commune. 2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. ". 3. Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal a jugé que les moyens tirés du défaut de motivation de la délibération du 24 octobre 2019 et de l'erreur manifeste dans l'appréciation du classement en zone 1AU du secteur de Boimeau par ladite délibération étaient fondés. Le tribunal, après avoir constaté l'absence d'autre moyen susceptible d'être accueilli, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de la délibération litigieuse et imparti à la métropole un délai de six mois à compter de la notification du jugement pour justifier de sa régularisation. 4. Il ressort des pièces du dossier que la métropole Aix-Marseille-Provence n'a pas justifié avoir régularisé la délibération du 24 octobre 2019 alors que le délai de six mois imparti par le jugement avant dire droit du 11 avril 2023 est expiré. 5. Il s'ensuit que la délibération du 24 octobre 2019 doit être annulée en tant qu'elle ouvre à l'urbanisation la zone de Boimau. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement des sommes sollicitées par la commune de Lambesc et la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 24 octobre 2019 est annulée en tant qu'elle ouvre à l'urbanisation la zone de Boimau. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lambesc et la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à la métropole Aix-Marseille-Provence à la commune de Lambesc. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, où siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024 La première assesseure, Signé F. LE MESTRICLe président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2006113
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Chronologie de l'affaire
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TA5929 mars 2023
DTA_2208451_20230329TA1312 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2006113_20240212
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006113_20240212