TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208451_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. C D, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de la transmission du rapport médical au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas du caractère collégial de l'avis rendu par les trois médecins de l'OFII ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les trois médecins de l'OFII ne sont pas identifiables ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5° de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023.
L'OFII a présenté des observations, enregistrées le 7 mars 2023, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne relatif aux conditions de circulation, d'emploi et de séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les observations de Me Laazaoui, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien né le 1er juillet 1983 à Bordj Menaiel (Algérie), déclare être entré en France le 20 octobre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour valable du 20 septembre 2016 au 20 décembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 4 décembre 2017. Par un jugement n° 1801468 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet du Nord du 5 février 2018 refusant la délivrance d'une carte de résidence qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Au terme du réexamen de sa situation, le même préfet lui a refusé sa demande titre de séjour en avril 2019. Par un arrêté du 30 août 2020, le même préfet a obligé M. D à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2006113 du 8 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 30 août 2020. Par un arrêt n° 20DA01584 du 21 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2006113 du 8 septembre 2020 et rejeté la demande de première instance de M. D. Parallèlement, le 18 août 2020, il a sollicité du préfet du Nord la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " salarié " sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2009461 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 21 décembre 2020 et a enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D. Le 10 août 2021, M. D a sollicité auprès du préfet du Nord la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", " raison de santé " et " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 151, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne avec suffisamment de précisions et de manière non stéréotypée les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, elle mentionne ses conditions d'entrée sur le territoire français, l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 22 février 2022, les éléments médicaux transmis par l'intéressé et ceux relatifs à son insertion sociale et professionnelle. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. D en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R.425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 425-13 du code précité : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ".
5. Il résulte notamment des dispositions de l'article R. 425-12 précitées que l'avis du collège de médecins doit être émis au vu du rapport médical établi par un médecin de l'OFII et que le préfet est informé de la transmission de ce rapport au collège de médecins. En outre, la transmission de ce rapport médical au collège de médecins constitue une garantie pour l'intéressé et est également susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis rendu par le collège de médecin ainsi que, par voie de conséquence, sur la suite donnée par le préfet à la demande de titre formée par l'intéressé.
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " () / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le médecin rapporteur a transmis son rapport au collège de médecins de l'OFII le 10 novembre 2021. Par ailleurs, l'avis rendu le 22 février 2022 porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant " et comporte le nom et la signature des trois médecins composant ce collège, permettant, en l'absence d'élément produit susceptible de mettre en doute ces mentions, d'une part, d'établir que l'avis a été rendu collégialement et, d'autre part, d'identifier les médecins composant ce collège. Par ailleurs, si le requérant soutient que les signatures des trois médecins figurant sur cet avis ne respectent pas les dispositions de l'article 1367 du code civil, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, dès lors que celui-ci n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de cet article. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signatures apposées au bas de l'avis ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII. Les moyens tirés des vices de procédure doivent, par suite, être écartés.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne se borne pas à renvoyer à l'avis de l'OFII, mais vise également l'ensemble des éléments médicaux produits par M. D ainsi que ceux relatifs à son insertion sociale et professionnelle. Par ailleurs, il examine ses liens personnels sur le territoire et l'atteinte susceptible d'être portée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ".
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment de cinq certificats médicaux du Dr. Amrane Abdelghani, son médecin généraliste, qu'à tout le moins depuis le 29 septembre 2017, M. D est atteint d'un syndrome dépressif sévère suite à des évènements traumatiques vécus dans son pays d'origine et qu'à compter de décembre 2018 il a également présenté des troubles cardiaques. Il résulte du certificat du 16 janvier 2019 du Dr. Morizur, praticienne hospitalière psychiatre, que le requérant " présente une symptomatologie anxieuse réactionnelle avec humeur dépressive, partiellement soulagée par le traitement actuel " et que cette dernière lui a prescrit un traitement antidépresseur par Deroxat 20mg par jour pendant un mois. Il résulte en outre du certificat du 26 juillet 2021 du Dr. Amrane, dernier certificat médical en date produit par le requérant, que ce dernier est " suivi régulièrement au sein de son cabinet médical pour des troubles du rythme cardiaque et en psychiatrie pour syndrome dépressif sévère depuis plus de quatre ans et son état de santé nécessite toujours un suivi régulier et ne peut être pris en charge dans son pays d'origine ". Toutefois, le collège de médecins de l'OFII, dans son avis du 22 février 2022 a considéré que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine et y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. De plus, le préfet fait valoir sans être contesté que le Deroxat est un médicament disponible en Algérie. Si le requérant allègue également que le lien entre les violences subies dans son pays d'origine et ses troubles psychiatriques font obstacle à ce qu'il puisse bénéficier en Algérie d'un traitement effectif et approprié, il n'apporte aucune précision, notamment sur les circonstances du traumatisme qu'il a subi, permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Enfin, en se bornant à alléguer que l'offre de soins en Algérie ne lui permet pas d'avoir un accès effectif au traitement approprié pour sa pathologie et qu'il ne pourrait avoir accès, matériellement ou financièrement, à un traitement approprié, M. D n'établit pas que la décision en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside sur le territoire français de façon habituelle et continue depuis décembre 2016. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille et, s'il se prévaut de la présence d'un de ses frères sur le territoire français, M. A D, il n'établit pas être dépourvu de liens privés et familiaux en Algérie où vivent notamment ses parents ainsi que sept de ses frères et sœurs de sorte qu'il n'est pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, s'il a obtenu, le 3 mai 2021, une promesse d'embauche pour un poste d'agent de quai en contrat à durée indéterminée pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures et un salaire de 1 580 euros mensuel, qu'il justifie d'un réseau amical sur le territoire français, et pour louables que soient ses activités de bénévole, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il aurait déplacé le centre de ses intérêts sur le territoire français ou qu'il soit dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie où il a vécu habituellement jusqu'à l'âge de 32 ans. Par suite, compte tenu également de ce qui a été dit au point 10, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour qu'il conteste.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
15. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
16. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige énonce les considérations utiles de droit sur lesquelles elle se fonde, en visant notamment l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de fait, comme indiqué au point 3, de telle sorte que M. D a été à même de pouvoir en contester utilement les motifs. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation applicables. Le moyen invoqué à ce titre doit, par suite, être écarté.
17. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
18. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
20. En cinquième et dernier lieu, en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. D fait valoir qu'un retour en Algérie l'exposerait à un traitement dégradant eu égard au traumatisme qu'il y a subi, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
23. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
25. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 et dès lors que le requérant n'apporte aucune précision, notamment sur les circonstances du traumatisme qu'il a subi, permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le rapporteur,
J. HORNLa présidente,
J. FÉMÉNIA
La greffière,
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2208451Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2208451_20230329
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- Résumé officiel