TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA38 · 4ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006119_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Brocard Avocats, demande au tribunal : 1°) de la décharger des pénalités qui lui ont été infligées sur le fondement des articles 1649 A et 1736 du code général des impôts au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que les article 1649 A et 1736 du code général des impôts sur le fondement desquels les amendes en litige lui ont été infligées instaurent, à la liberté de circulation des capitaux, une restriction disproportionnée qui méconnaît les articles 63 et 65 du traité de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est titulaire d'un compte bancaire ouvert en Suisse qu'elle a, au cours des années 2014 et 2015, omis de déclarer. L'administration fiscale lui a, en conséquence, infligé l'amende instituée par le IV de l'article 1736 du code général des impôts. Dans la présente instance, l'intéressée en demande la décharge. 2. D'une part, aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les personnes physiques () domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. () ". Aux termes de l'article 1736 du même code : " IV. - 1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée ". 3. D'autre part, aux termes de de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. () ". Aux termes de l'article 65 du même traité : " 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres: / () b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique. / () 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 63. () ". 4. En réprimant la méconnaissance des obligations déclaratives relatives aux comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger posées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, le législateur a, par la sanction ayant le caractère d'une punition qu'il a instaurée, entendu faciliter l'accès de l'administration fiscale aux informations bancaires et prévenir la dissimulation de revenus à l'étranger. Cette sanction est, ainsi, au nombre des mesures indispensables que les Etats peuvent prendre pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements en matière fiscale et auxquelles les principes du droit européen comme du droit international ne s'opposent pas, pour autant que ces mesures respectent le principe de proportionnalité. 5. L'amende forfaitaire de 1 500 euros susceptible d'être prononcée en cas de défaut de déclaration annuelle de tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger est propre à garantir la réalisation des objectifs poursuivis par le législateur et, eu égard à son montant, apparaît en adéquation avec la gravité du manquement qu'elle vise à réprimer, de sorte qu'elle doit être regardée comme respectant le principe de proportionnalité. Est sans incidence sur cette appréciation la circonstance que l'administration fiscale serait en possession d'indices quant à l'existence de comptes non déclarés détenus par un contribuable imposable en France hors de France et aurait en sa possession des instruments juridiques lui permettant de disposer, d'office ou à sa demande, d'informations concernant ces comptes. 6. En l'espèce, il est constant que Mme B n'a pas déclaré, en 2014 et 2015, le compte au titre duquel les pénalités en litige lui ont été infligées. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir d'indices quant à l'existence de ce compte et des moyens juridiques d'investigation dont disposait, selon elle, l'administration fiscale pour contester la conventionalité de ces pénalités. Le moyen correspondant doit donc être écarté et ses conclusions à fin de décharge, rejetées. 7. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la direction spécialisée de contrôle centre-est. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2006119
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006119_20230420
Données disponibles
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