TA386ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA38 · 6ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006125_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020, M. C, représenté par Me Bacha, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonction de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2020 portant notification de sanction ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-d'Hères de le réintégrer dans les effectifs de la commune à compter du 11 septembre 2020 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter de cette date, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'incompétence ; - sont entachées d'erreurs matérielles et le procès-verbal du conseil de discipline n'est pas complet ; - sont entachées d'erreur de qualification juridique des faits ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, la commune de Saint-Martin-d'Hères, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune conteste les moyens invoqués. Par lettre du 19 avril 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 mai 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 septembre 2021. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Bacha, représentant M. C, et de Me Fessler, représentant la commune de Saint-Martin-d'Hères. Une note en délibéré a été enregistrée le 24 octobre 2022 pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 2. La requête en référé n° 2006789 de M. C tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 8 et 11 septembre 2020 par lesquelles le maire de la commune de Saint-Martin-d'Héres lui a infligé et notifié une sanction d'exclusion temporaire de fonction de deux ans a été rejetée par ordonnance du 14 décembre 2020 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. M. C a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond concernant cette décision et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette ordonnance a été notifiée à M. C par un courrier recommandé qui lui a été distribué le 16 décembre 2020. Faute pour M. C de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du 14 décembre 2020 ou d'avoir maintenu la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il est réputé s'être désisté de celle-ci. Le courrier envoyé par son avocate postérieurement au délai d'un mois invoquant la survenance d'un décès parmi ces proches le 7 janvier 2020, ne constitue pas un cas de force majeure rendant impossible la satisfaction de la formalité requise. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. C. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Saint-Martin-d'Hères. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, F. B Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006125_20221025
TA1329 septembre 2023
ORTA_2006789_20230929Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2006125_20221025