TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2006789_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, et un mémoire enregistré le 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me Bonnefoi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 2020-0002-4391 du 18 juin 2020, notifiée le 9 juillet 2020, lui refusant la qualité de combattant ; 2°) d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré au greffe le 18 novembre 2020, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté Me Bonnefoi, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, dès lors que la Croix du combattant lui a été attribuée le 21 juin 2023, mais maintient ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. D'une part, par mémoire enregistré le 15 septembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions susvisées aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête n° 2006789. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre la somme de 500 euros réclamée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions susvisées aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2006789 de M. A. Article 2 : L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Marseille, le 29 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3825 octobre 2022
DTA_2006125_20221025TA1329 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2006789_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2006789_20230929