TA593ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA59 · 3ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006128_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, Mme B C, représentée par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser le montant cumulé de la différence entre l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertises (IFSE) du groupe 3 et celle du groupe 4 calculée sur la période s'écoulant du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019, au titre du préjudice financier qu'elle estime avoir subi ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser la somme correspondante sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte tenu de son changement de grade, elle aurait dû bénéficier du réexamen du montant de son IFSE, conformément à l'article 3 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ; - la garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une faute en formulant, par les mentions de la fiche de poste, une promesse qu'il n'a pas tenue ; cette faute engage sa responsabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que l'IFSE de la requérante a été réévaluée à hauteur de 875 euros, montant correspondant au socle indemnitaire du groupe 3, à compter du 1er septembre 2019. Il fait valoir subsidiairement que : - l'administration n'a commis aucune faute ; - le préjudice financier a été réparé par le placement à compter du 1er septembre 2019 dans l'IFSE de groupe 3 ; - le préjudice moral n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - la circulaire du 14 novembre 2017 relative à la gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des corps interministériels et des corps à statut commun relevant du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a exercé ses fonctions de secrétaire administrative au sein de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord du 1er septembre 2015 au 31 août 2018. A la suite de son admission à l'examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, elle a été promue, par un arrêté du 5 septembre 2018, au grade d'attaché d'administration de l'Etat, à compter du 1er septembre 2018. Par un courrier du 10 février 2020, elle a demandé son repositionnement rétroactif dans un groupe de fonctions correspondant au poste de responsable de l'animation du guichet unique du bureau du pilotage de la gestion relevant du secrétariat général du ministère de la justice qu'elle a occupé du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019. Cette demande a été implicitement rejetée par la garde des sceaux, ministre de la justice. Par un courrier du 28 août 2020, elle a formulé une réclamation préalable auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant au versement du montant cumulé de la différence entre l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertises du groupe 3 et celle du groupe 4 calculée sur la période s'écoulant du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019 ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Sur le non-lieu : 2. Si l'administration produit une lettre du 30 septembre 2020 adressée à l'avocate de la requérante dans laquelle elle précise que l'IFSE de l'intéressée a été réévaluée à hauteur de 875 euros, montant correspondant au socle indemnitaire du groupe 3, à compter du 1er septembre 2019, elle ne produit aucune pièce établissant le versement d'un tel montant à compter de cette date. En outre, cette réévaluation ne s'applique qu'à compter du 1er septembre 2019 et non du 1er septembre 2018 ainsi que le demande la requérante. Dans ces conditions, le litige n'a pas perdu son objet. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin de condamnation : En ce qui concerne la responsabilité : 3. En premier lieu, si la fiche de poste " responsable de l'animation du guichet unique du bureau du pilotage de la gestion " produite par la requérante mentionne le rattachement de ce poste au " groupe RIFSEEP : 3 ", cette seule circonstance ne saurait, en l'absence de toute assurance expresse donnée par l'administration, caractériser une promesse. Dès lors, aucune promesse non tenue ne saurait être reprochée à la garde des sceaux, ministre de la justice. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". 5. Il ne résulte pas de ces dispositions que le réexamen du montant de l'IFSE en cas de changement de grade suite à une promotion implique le rattachement à un groupe IFSE supérieur. De plus, en se bornant à produire son bulletin de paye d'octobre 2018 révélant un montant d'IFSE correspondant à une IFSE de groupe 4, la requérante n'établit pas que la garde des sceaux, ministre de la justice a omis de réexaminer le montant de son IFSE suite à sa promotion. Dès lors, aucune faute résultant de la méconnaissance de l'article 3 du décret du 20 mai 2014 ne saurait être reprochée à la garde des sceaux, ministre de la justice. En ce qui concerne les préjudices : 5. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 5 du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'absence de réexamen de son groupe IFSE de rattachement et de la promesse non tenue par l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat. 7. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, Signé J. ALa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé C. KUREK La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006128_20221004
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