TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006143_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation et la décision du 4 mars 2020 portant rejet de son recours gracieux formé par lettre du 12 décembre 2019 contre cette mesure. Il soutient que le rejet contesté est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué à l'appui de la requête est infondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 19 mai 1939, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 8 novembre 2019, le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision par une lettre du 12 décembre 2019. Ce recours a été rejeté par une décision du 4 mars 2020. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque le postulant n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. 3. Il n'est pas contesté que M. A a déclaré vivre avec son épouse en Algérie la majeure partie de l'année. Il ne fait état d'aucun élément suffisamment probant et précis en vue d'établir que sa résidence effective était située en France à la date des décisions en litige. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. A au motif qu'il ne respectait pas la condition de résidence énoncée à l'article 21-16 du code civil. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006143_20231128
Données disponibles
- Texte intégral