TA38Juge unique 4Juge unique 4Citée 1×
TA38 · Juge unique 4 — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2006178_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2020, le 28 avril 2021 et 15 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière mise à sa charge au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Bernin ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la valeur locative de l'immeuble a été évaluée à tort selon les modalités applicables aux immeubles à usage commercial ou professionnels et non selon les règles applicables aux immeubles à usage d'habitation ; - les dégrèvements prononcés en cours d'instance sont erronés dès lors que les cotisations des années 2017 et 2018 mentionnées sur les avis de taxes foncières dont elle s'est acquittée ne correspondent pas à celles utilisées pour le calcul des dégrèvements ; - l'administration ne communiquant pas le procès-verbal des opérations de révision foncière correspondant au local type retenu pour le calcul de la valeur locative, elle ne peut évaluer la pertinence du local ainsi retenu. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2021, le 4 novembre 2021, le 9 novembre 2021 et le 3 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la valeur locative a été recalculée à partir des éléments de la déclaration modèle ME déposée en 1970 et que les dégrèvements correspondants ont été prononcés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - les observations de Me Hakkar, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'un château à Bernin (Isère), dont la valeur locative a été évaluée par erreur en 2017 comme immeuble à usage commercial ou professionnel. Elle a présenté des réclamations aux fins d'obtenir l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble, à partir de la déclaration modèle ME souscrite en 1970, selon les règles applicables aux maisons exceptionnelles, et la réduction de la taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018. Ses réclamations ayant fait l'objet de décisions implicites de rejet, elle demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018. 2. Par décision du 24 décembre 2020, le directeur des services fiscaux de l'Isère a prononcé un dégrèvement de 168 euros de la taxe foncière de 2017 et de 425 euros de celle de 2018. Il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe foncière maintenues à la charge de la requérante à la suite de ces dégrèvements ont été établies selon les modalités applicables aux maisons exceptionnelles. L'administration ayant ainsi prononcé des dégrèvements correspondant à ce qui avait été demandé dans les réclamations et la requête, les conclusions aux fins de réduction des cotisations de taxe foncière au titre des années 2017 et 2018 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non couverts par les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de Mme B. Article 2 : l'Etat versera à Mme B une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, T. CLa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA677 décembre 2022
DTA_2006176_20221207TA3829 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006178_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006178_20230929
Données disponibles
- Texte intégral