TA672ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006176_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2020 et le 14 juillet 2022, sous le n° 2006176, M. E B, représenté par la SELARL Dôme avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le président du conseil régional de la région Grand Est a rejeté sa demande d'engagement au titre de la mesure AL_2HAG_ZH26 ;
2°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que la mesure AL_2HAG_ZH26 du projet agro-environnemental et climatique de Haguenau était ouverte à l'engagement pour la campagne 2019 et que la mise en œuvre du projet agro-environnemental et climatique de Haguenau s'inscrivait dans le cadre d'un plan pluriannuel 2014-2020 ;
- les mesures agro-environnementales concernées étaient déjà mises en œuvre par le requérant avant 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2020 et le 28 juillet 2022, la région Grand Est conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2022.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2020 et le 14 juillet 2022, sous le n° 2006177, M. E B, représenté par la SELARL Dôme avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le président du conseil régional de la région Grand Est a rejeté sa demande d'engagement au titre de la mesure AL_2HAG_ZH17 ;
2°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que la mesure AL_2HAG_ZH17 du projet agro-environnemental et climatique de Haguenau était ouverte à l'engagement pour la campagne 2019 et que la mise en œuvre du projet agro-environnemental et climatique de Haguenau s'inscrivait dans le cadre d'un plan pluriannuel 2014-2020 ;
- les mesures agro-environnementales concernées étaient déjà mises en œuvre par le requérant avant 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2020 et le 28 juillet 2022, la région Grand Est conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2022.
III.- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2020 et le 14 juillet 2022, sous le n° 2006178, M. E B, représenté par la SELARL Dôme avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le président du conseil régional de la région Grand Est a rejeté sa demande d'engagement au titre de la mesure AL_2HAG_PP15 ;
2°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que la mesure AL_2HAG_PP15 du projet agro-environnemental et climatique de Haguenau était ouverte à l'engagement pour la campagne 2019 et que la mise en œuvre du projet agro-environnemental et climatique de Haguenau s'inscrivait dans le cadre d'un plan pluriannuel 2014-2020 ;
- les mesures agro-environnementales concernées étaient déjà mises en œuvre par le requérant avant 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2020 et le 28 juillet 2022, la région Grand Est conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le cadre national pour le développement rural adopté le 30 juin 2015 par la Commission européenne ;
- le programme de développement rural Alsace 2014-2020 adopté le 23 octobre 2015 par la Commission européenne;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la délibération du 17 mai 2019 de la commission permanente du conseil régional de la région Grand Est portant mise en œuvre 2019 des mesures agro-environnementales et climatiques du programme de développement rural 2014 - 2020 Alsace ;
- la décision du 12 août 2019 du président du conseil régional de la région Grand Est approuvant la liste des mesures agro-environnementales et climatiques 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de :
* Me Verdin, représentant M. B,
* M. C, représentant la région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2006176, 2006177 et 2006178, présentées pour M. B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B exploite des parcelles agricoles qui se situent sur le territoire de la commune de Haguenau dans le Bas-Rhin. Dans le cadre de la campagne 2019 de la politique agricole commune mise en œuvre par l'Union Européenne et ses Etats membres, il a demandé son engagement au titre des mesures AL_2HAG_ZH26, AL_2HAG_ZH17 et AL_2HAG_PP15 du projet agro-environnemental et climatique de Haguenau. Par trois décisions du 3 août 2020 du président du conseil régional de la région Grand Est, objets des présentes requêtes, ses demandes ont été rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 23 avril 2018 publiée au recueil des actes administratifs de la région Grand Est, le président du conseil régional de la région Grand Est a donné délégation à Mme D pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent l'attribution et la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". L'attribution d'une subvention au titre de la politique agricole commune de l'Union européenne ne constitue pas un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir, de sorte que le requérant ne peut pas utilement soutenir que les décisions qu'il conteste seraient insuffisamment motivées. En tout état de cause, celles-ci contiennent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
5. En troisième lieu, le cadre national pour le développement rural et le programme de développement rural Alsace pour la période 2014-2020, adoptés respectivement les 30 juin 2015 et 23 octobre 2015 par la Commission européenne, prévoient la mise en œuvre par les autorités françaises de la politique agricole commune de l'Union Européenne pour toute la période considérée. En revanche, il ne résulte pas de ces documents et il ne ressort pas des pièces des dossiers que le projet agro-environnemental et climatique de Haguenau retenu au titre de la campagne PAC 2015 aurait eu vocation à ouvrir à l'engagement, au titre des années suivantes, les mesures qui y sont prévues, les mesures susceptibles de donner lieu à engagement étant annuellement approuvées par la commission permanente du conseil régional puis ouvertes à engagement par le président du conseil régional. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu'un projet agro-environnemental et climatique ayant pour opérateur la ville de Haguenau aurait été approuvé et ouvert à engagement au titre de l'année 2019. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que les mesures AL_2HAG_ZH26, AL_2HAG_EH17 et AL_2HAG_PP15 du projet agro-environnemental et climatique de Haguenau auraient été ouvertes à l'engagement au titre de l'année 2019, et les moyens d'erreur de droit comme d'erreur de fait doivent être écartés.
6. En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer le fait qu'il avait d'ores et déjà, en amont de ses demandes d'engagement, respecté le cahier des charges des mesures demandées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la région Grand Est tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la région Grand Est, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. B en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la région Grand Est présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la région Grand Est.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2006176,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006176_20221207
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