TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 1ère Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2006184_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2006184, enregistrée le 3 décembre 2020, la commune de Montauban, représentée par Me Pélissier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 955 du 3 décembre 2019 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne (SDIS 82) a mis à sa charge la somme de 257 416,58 euros au titre de sa contribution financière pour le mois de décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - par la voie de l'exception, la délibération n ° 2 du 10 décembre 2018 prise par le conseil d'administration du SDIS est entachée d'illégalité ; - la base de liquidation du titre est entachée d'illégalité dans la mesure où le conseil d'administration du SDIS a utilisé l'indice des prix à la consommation incluant le tabac pour calculer l'évolution du montant global des contributions ; le conseil d'administration du SDIS n'a pas appliqué le dernier indice connu à la date de la délibération fixant sa contribution financière ; - le mécanisme de valorisation du volontariat institué par le SDIS méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques et s'apparente à une sanction pécuniaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le SDIS de Tarn-et-Garonne, représenté par Me Poput, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la commune de Montauban de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2022 à 12 h 00. Des pièces complémentaires, enregistrées le 6 février 2023 et produites par le SDIS 82, n'ont pas été communiquées. II. Par une requête n° 2100255, enregistrée le 18 janvier 2021, la commune de Montauban, représentée par Me Pélissier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 856 du 26 novembre 2020 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de Tarn-et-Garonne a mis à sa charge la somme de 257 899,26 euros au titre de sa contribution financière pour le mois de décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par voie d'exception, la délibération n° 4 du 9 décembre 2019 du conseil d'administration du SDIS est entachée d'illégalité dès lors que les membres du conseil n'ont pas disposé d'une information suffisante sur les modalités de calcul et de répartition du montant des contributions ; - le conseil d'administration du SDIS a renoncé à exercer sa compétence en ne déterminant pas les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents (EPCI) pour l'année 2020 ; - les modalités de répartition de la contribution financière, et en particulier le mécanisme de valorisation du volontariat, méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques ; - la mise en place du mécanisme de valorisation du volontariat entache la délibération attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la mise à la charge des communes insuffisamment vertueuses du coût du dispositif de promotion du volontariat constitue une sanction pécuniaire illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le SDIS 82, représenté par Me Poput, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la commune de Montauban de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2022 à 12 h 00. Une pièce complémentaire, enregistrée le 30 janvier 2023, a été communiquée le 31 janvier suivant en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires, enregistrées le 6 février 2023 et produites par le SDIS 82 en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ; - la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ; - la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - et les observations de Me Nogaret pour le SDIS 82. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Montauban et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne ont conclu, le 26 janvier 2001, avec effet au 1er janvier 2001, une convention ayant pour objet le transfert des personnels et des biens affectés par la commune au fonctionnement des services d'incendie et de secours et la fixation de la " dotation annuelle de transfert " devant être versée par celle-ci au titre de la charge nette qu'elle aurait supportée si le transfert n'était pas intervenu. Cette dotation s'ajoutait, au titre de la contribution due par la commune pour le financement de ce SDIS, à la somme qu'elle versait antérieurement pour le fonctionnement de ce service, dite " contingent d'incendie et de secours ". Cette convention a fixé le montant de la dotation de transfert à 16 000 000 francs pour l'année 2001 et, après réduction progressive à raison de l'amortissement linéaire annuel entre 2002 et 2007 de la charge spécifique liée au nouveau régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, à 2 256 245,46 euros, soit la contrevaleur de 14 800 000 francs, à partir de l'année 2007. La commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre par le SDIS de Tarn-et-Garonne les 15 septembre, 12 octobre, 29 octobre et 24 novembre 2015, pour le recouvrement de sa contribution au financement de ce SDIS pour les mois de septembre à décembre 2015, des délibérations nos 2 et 3 du 14 décembre 2015 par lesquelles le conseil d'administration de ce SDIS a arrêté à 2 918 279,45 euros le montant global de la contribution qui lui était demandée pour 2016 ainsi que des titres exécutoires émis à son encontre les 19 septembre, 24 octobre et 24 novembre 2016, pour le recouvrement de sa contribution au financement de ce SDIS pour les mois d'octobre à décembre 2016. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes par deux jugements du 30 juin 2016 et un jugement du 5 juillet 2016, confirmés par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 11 décembre 2017 et par une décision du Conseil d'Etat du 2 décembre 2019. Par un jugement nos 1900561, 1900563 et 1900697, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération n° 2 du 10 décembre 2018 par laquelle le conseil d'administration du SDIS de Tarn-et-Garonne avait fixé le montant global des contributions des communes et EPCI pour l'année 2019. Par les requêtes nos 2006184 et 2100255, la commune de Montauban demande au tribunal d'annuler les titres exécutoires n° 955 du 3 décembre 2019 et n° 856 du 26 novembre 2020, fixant respectivement le montant global des contributions à la charge de la commune pour les années 2019 et 2020, à concurrence des sommes de 257 416,58 euros au titre de l'année 2019 et 257 899,26 euros au titre de l'année 2020. 2. Les requêtes nos 2006184 et 2100255 présentées par la commune de Montauban présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : En ce qui concerne le titre exécutoire n° 955 du 3 décembre 2019 : S'agissant de l'indice des prix utilisé : 3. Aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. / Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants. / Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. / Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. / Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental.() / Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu ". Et aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme : " A compter du 1er janvier 1992, toute référence à un indice des prix à la consommation pour la détermination d'une prestation, d'une rémunération, d'une dotation ou de tout autre avantage s'entend d'un indice ne prenant pas en compte le prix du tabac. " 4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1991 que le montant des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne peut excéder le montant global des contributions de ces personnes publiques de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation hors tabac. 5. En premier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une illégalité tenant à ce qu'elle se fonde sur la délibération n° 2 du 10 décembre 2018 fixant le montant global des contributions illégalement augmenté à partir de l'indice des prix à la consommation incluant le tabac et elle-même illégale. 6. Par un jugement, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération n° 2 du 10 décembre 2018 par laquelle le conseil d'administration du SDIS de Tarn-et-Garonne avait fixé le montant global des contributions des communes et EPCI pour l'année 2019 au motif que celle-ci se basait sur un indice des prix à la consommation incluant le tabac. L'avis relatif à l'indice des prix à la consommation pour le mois de juillet 2018 publié au Journal officiel de la République française du 18 août 2018 dispose que : " () L'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages s'établit à 103,28 en juillet 2018 (100,97 en juillet 2017 sur la base 100 en 2015). L'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 102,96 en juillet 2018 (100,94 en juillet 2017 sur la base 100 en 2015) () ". Il en résulte que l'indice des prix à la consommation hors tabac pour le mois de juillet est de 2,02 (102,96 - 100,94) alors que l'indice des prix à la consommation incluant le tabac s'élève à 2,31 (103,28 - 100,97). Dans sa délibération n° 2 en date du 10 décembre 2018, le conseil d'administration du SDIS 82 a fixé à la somme de 6 966 822,70 euros le montant global des contributions à la charge des communes et des EPCI pour l'année 2019 en indiquant que : " Ce montant est calculé en fonction du taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation de +2,30 % pour 2019, ramené à +2,29 % afin d'appliquer aux communes et aux EPCI une évolution identique à celle du Conseil Départemental. " Par conséquent, il ressort des termes de la délibération attaquée que, pour calculer la contribution des communes et EPCI pour l'année 2019, le conseil d'administration du SDIS 82 a appliqué l'indice des prix à la consommation incluant le tabac. Cependant, par une délibération en date du 18 décembre 2019 adoptée lors de la séance du conseil d'administration du SDIS 82 du 9 décembre 2019, le montant global des contributions communales et intercommunales au titre de l'année 2019 a été rectifié afin de substituer l'indice des prix à la consommation hors tabac de 2 à l'indice des prix à la consommation incluant le tabac de 2,29 qui avait été retenu dans la délibération n° 2 du 10 décembre 2018. En application de cet indice modifié, le montant global des contributions communales et intercommunales a donc été fixé à 6 947 071,22 euros au titre de l'année 2019. En outre, la différence résultant de l'application d'un indice des prix à la consommation erroné a été déduite des contributions pour l'année 2020. Cette délibération du 18 décembre 2019, devenue définitive, doit être regardée comme ayant procédé à l'abrogation de la délibération attaquée, en tant qu'elle retenait l'indice des prix à la consommation incluant le tabac. Toutefois, elle ne procède pas à son retrait exprès, alors en outre que la délibération attaquée a produit des effets pendant plus d'un an, le vice affectant cette délibération n'a donc été purgé que pour l'avenir. 7. Il s'ensuit que la commune de Montauban est fondée à soutenir qu'en raison de l'illégalité de la délibération n° 2 du 10 décembre 2018, le titre de recette litigieux, émis le 3 décembre 2019, doit être annulé en tant qu'il met à sa charge une somme excédant celle calculée correspondant au 12ème de la contribution annuelle pour 2019 calculée sur la base d'un indice des prix à la consommation sans tabac. 8. En second lieu, la commune de Montauban soutient que le SDIS 82 a commis une erreur de droit en appliquant l'indice des prix à la consommation du mois de juillet 2018 alors qu'il était tenu d'appliquer le dernier indice connu à la date du conseil d'administration. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales que l'indice mensuel des prix à la consommation retenu par le SDIS 82 pour fixer le montant des contributions communales et intercommunales doive nécessairement être le plus récent publié par l'INSEE, dès lors que la fixation d'un budget fait l'objet d'un travail de préparation important en amont. Au surplus, il résulte de l'instruction que l'indice mensuel des prix à la consommation retenu par le SDIS 82 depuis 2002 est celui du mois de juillet. Par conséquent, c'est à tort que la commune de Montauban soutient qu'il s'agit d'un choix discrétionnaire qui viserait à augmenter artificiellement les contributions. Le moyen doit donc être écarté. S'agissant du dispositif de valorisation du volontariat : 9. Le conseil d'administration du SDIS de Tarn-et-Garonne a institué, comme le permettent les dispositions, énoncées au point 3, du troisième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, un mécanisme destiné à prendre en compte, dans la fixation du montant des contributions des communes et des EPCI, la présence d'agents ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire au sein des effectifs de ces collectivités. 10. D'une part, la commune de Montauban estime que le dispositif ainsi instauré par le SDIS 82 méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques. Si le principe d'égalité en droit interne impose, en règle générale, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes qui se trouvent dans des situations différentes. Par ailleurs, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et qu'elle ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. En l'espèce, si le système de modulation des contributions financières institué par le SDIS 82 s'applique exclusivement aux communes sièges d'un centre de secours, la différence de traitement ainsi établie est bien en rapport avec l'objet de la mesure, visant à promouvoir le volontariat dans lesdits centres de secours, et les communes disposant d'un tel équipement sur leur territoire ne se trouvent pas non plus dans une situation comparable à celle des communes n'en possédant pas, dès lors que la proximité géographique est de nature à favoriser le recrutement et la disponibilité rapide des personnels concernés. La requérante ne saurait, sur ce point, utilement reprocher au mécanisme mis en place de ne pas s'appliquer également au département de Tarn-et-Garonne, alors que, même si une majorité des agents de cette collectivité exerce son activité à Montauban, les dispositions législatives susvisées réservent le champ d'application d'un tel dispositif aux contributions des communes et des EPCI. Par ailleurs, si le système mis en œuvre par le SDIS ne prend en compte que les agents territoriaux pour lesquels ont été conclues des conventions de disponibilité telles que prévues par l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion des agents bénéficiant de simples autorisations spéciales d'absence au titre de l'article L. 723-12 du même code, la différence de traitement ainsi instaurée répond aussi à une différence de situation objective en rapport avec l'objet de la mesure, le recours à des conventions formalisées étant de nature à garantir une meilleure programmation de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. Enfin, la différence de traitement résultant de la délibération litigieuse n'apparaît pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs poursuivis et sa mise en œuvre n'a pas entraîné des écarts excessifs dans les évolutions des contributions communales. Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, la commune requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le système instauré par le SDIS méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques, ni même que le conseil d'administration du SDIS 82, en instituant une telle modulation, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 11. D'autre part, ce dispositif a été instauré en application du troisième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales qui prévoit la possibilité de prendre en compte ce critère de la présence de sapeurs-pompiers volontaires dans les effectifs de la commune pour moduler leurs contributions financières. Le mécanisme ainsi institué ne peut être analysé comme une sanction administrative, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le conseil d'administration du SDIS 82 aurait eu une intention répressive à travers la mise en place de ce dispositif, ni n'aurait souhaité sanctionner un manquement des communes. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la commune requérante, la contribution résultant du dispositif de promotion du volontariat ne peut pas être regardée comme présentant le caractère d'une sanction. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montauban est seulement fondée à soutenir que la délibération n° 2 du conseil d'administration du SDIS 82 du 10 décembre 2018 fixant le montant global des contributions à la charge des communes et des EPCI pour l'année 2019 est illégale en tant qu'elle retenait l'indice des prix à la consommation incluant le tabac durant la période du 10 décembre 2018 au 18 décembre 2019 et que, dans cette mesure, le titre exécutoire litigieux émis le 3 décembre 2019 doit être annulé. En ce qui concerne le titre exécutoire n° 856 émis le 26 novembre 2020 : 13. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales que les modalités de calcul et de répartition des contributions que les communes et les EPCI compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours versent au budget du SDIS sont arrêtées chaque année par délibération du conseil d'administration de cet établissement public, avant d'être notifiées aux différents contributeurs. Un SDIS ne peut renoncer à exercer la compétence qu'il tient de ces dispositions en concluant, avec une collectivité territoriale ou un EPCI contribuant à son financement, un contrat dont l'objet est de définir le montant des contributions qui doivent lui être versées, y compris pour la part de ces contributions résultant des transferts ou des mises à disposition réalisés, par les communes ou les EPCI, obligatoirement en exécution des articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, volontairement sur le fondement des articles L. 1424-15 et L. 1424-19 du même code. Par suite, il appartient au juge d'écarter d'office, le cas échéant, les stipulations qui auraient un tel objet figurant dans une convention conclue pour déterminer les modalités de ces transferts et mises à disposition entre le SDIS, d'une part, et une commune ou un EPCI, d'autre part. 14. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une délibération n° 3 du 9 décembre 2019, le conseil d'administration du SDIS a fixé à la somme de 6 989 843,38 euros le montant global des contributions à la charge des communes et des EPCI pour l'année 2020 et que, par une délibération n° 4 du même jour, cette instance a défini la répartition du montant des contributions entre lesdites collectivités et a notamment fixé à la somme de 3 080 460,31 euros le montant de la contribution globale due par la commune de Montauban pour l'année 2020. Aucune de ces délibérations ne définit les modalités de calcul des contributions appelées auprès des communes et EPCI pour le financement du SDIS et ce dernier ne justifie pas avoir adopté une délibération à cette fin. En particulier, la délibération n° 5 du 9 décembre 2019, produite par le SDIS le 30 janvier 2023 à la demande du tribunal, et portant sur le débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2020, n'apporte aucun élément permettant de définir précisément les modalités de calcul des contributions appelées pour son financement. 15. Dans ces conditions, en s'abstenant de fixer par délibération les modalités de calcul des contributions appelées auprès des communes et EPCI pour le financement du SDIS, l'établissement a méconnu les dispositions de l'article L. 1424-35 du CGCT et ainsi entaché d'illégalité la délibération n° 4 du 9 décembre 2019 qui constitue le fondement de la créance dont le titre exécutoire litigieux poursuit le recouvrement. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la commune de Montauban est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire n° 853 émis le 26 novembre 2020. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. S'agissant de la requête n° 2100255, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Montauban, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le SDIS 82 et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, au titre de ladite requête, de mettre à la charge du SDIS 82 une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montauban au titre des dispositions sus évoquées. S'agissant de la requête n° 2006184, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une ou l'autre partie une somme sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 955 émis le 3 décembre 2019 est annulé en tant qu'il excède la somme correspondant au 12ème de la contribution annuelle calculée sur la base d'un indice des prix à la consommation sans tabac. Article 2 : Le titre exécutoire n° 856 émis le 26 novembre 2020 est annulé. Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne versera à la commune de Montauban la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la requête n° 2100255. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2006184 et 2100255 présentées par la commune de Montauban est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Montauban et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka , conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, N. A Le président, J-C. TRUILHÉ La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2006184, 2100255
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DTA_2100255_20231221Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2006184_20230221