TA38Juge unique 6Juge unique 6Citée 2×
TA38 · Juge unique 6 — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2006184_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 octobre 2020, le 28 octobre 2020 et le 13 octobre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2020, par laquelle la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de procéder à la révision de sa pension de retraite ;
2°) d'enjoindre à la CNRACL de réviser sa pension ;
3°) de condamner la CNRACL à lui verser une somme indéterminée en indemnisation de son préjudice suite à une erreur d'estimation de sa retraite par l'administration.
Mme B soutient que :
- elle aurait dû obtenir une bonification de douze trimestres supplémentaires en raison de la prise en charge des trois enfants de son conjoint issus d'un premier mariage ;
- le nombre de trimestres retenus dans son décompte de pension définitif est inférieur à celui qui avait été estimé dans l'avis préalable de la CNRACL ; or, si elle en avait été informée, elle n'aurait pas pris sa retraite à cette date ;
- elle a subi un préjudice matériel et moral ; en effet, c'est en raison d'erreurs dans l'estimation de sa retraite dans l'avis préalable de la CNRACL qu'elle ne peut pas bénéficier d'une retraite à taux plein.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
la caisse des dépôts et consignations fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, en l'absence d'une demande préalable indemnitaire ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions et des retraites ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. C,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, éducatrice de jeunes enfants a été admise à faire valoir ses droits à la retraite anticipée le 1er août 2020. La CNRACL lui a concédé une pension à partir de cette même date. Mme B a sollicité auprès de la CNRACL une révision de sa pension le 5 août 2020, qui a été refusée le 31 août 2020.
Sur la contestation de la décision du 31 août 2020 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions :
Sur la décote de 1,25% :
2. Aux termes de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale : " Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : / 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ". Aux termes de l'article 20 du décret du 26 décembre 2003 : " II.-Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 16, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17 dans la limite de vingt trimestres. "
3. Il résulte de l'instruction qu'après avoir considéré que Mme B, née le 26 mai 1959, totalisait 166 trimestres et 61 jours de durée d'assurance, soit une durée inférieure à celle des 167 trimestres fixée par l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. La CNRACL a fait application d'un coefficient de minoration de 1,25% pour le calcul de sa pension, la réduisant de 21,89 euros mensuel, comme prévu par l'article 20 du décret du 26 décembre 2003 précité.
4. Pour contester l'application de ce coefficient, Mme B soutient que la simulation de retraite qu'elle a effectuée mentionnait un total de 174 trimestres et un jour de durée d'assurance. Toutefois, cette simulation n'a qu'une valeur informative et ne pouvait pas être créatrice de droit. Elle est donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décote de 1,25%.
Sur la bonification au titre de la prise en charge des trois enfants de son conjoint issus d'un premier mariage :
5. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après () pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article R. 13 du même code : " Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes : / 1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois () 2° La réduction d'activité est constituée d'une période de service à temps partiel ".
6. Mme B soutient avoir élevé les trois enfants de son conjoint, issus d'un premier mariage. Toutefois, elle ne démontre pas avoir interrompu ou réduit son activité dans les conditions définies par l'article R. 13 précité. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander à bénéficier de la bonification d'un an de durée d'assurance supplémentaire par enfant. La CNRACL était donc fondée à ne lui accorder qu'une bonification d'un an dans son décompte définitif, au lieu de la bonification de quatre ans estimée dans l'avis préalable.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
8. Mme B demande au tribunal de condamner la CNRACL à lui verser une somme indéterminée en réparation de son préjudice matériel et moral causé par les erreurs commises dans l'estimation de sa retraite. Toutefois, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la requérante n'a pas transmis de réclamation à la CNRACL préalablement à l'introduction de son instance, son recours du 5 août 2020 se bornant à demander à l'administration une révision de sa situation et sans réclamer d'indemnisation. Dès lors, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
C. D
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006184Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3121 février 2023
DTA_2006184_20230221TA3812 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006184_20231212
CAA5929 août 2024
DCA_22DA02605_20240829Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006184_20231212
Données disponibles
- Texte intégral