TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006189_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 450 euros sur sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 900 euros, laissant à sa charge un solde de 450 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que : - même si son fils ne vit pas à son domicile, il participe à son entretien de manière similaire ; - il paie un loyer de 462 euros et a des dépenses pour se nourrir, se vêtir, dépenses qui concernent également son fils ; - il n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2021, la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la dette est exclusivement imputable à M. A qui n'a pas déclaré immédiatement le départ de son fils ; - le requérant n'établit pas que le montant laissé à sa charge excèderait ses capacités contributives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a limité la remise gracieuse accordée à M. A à 450 euros, laissant une somme de 450 euros à sa charge au titre d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement, et de prononcer la remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnalisée au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement ou n'y faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Si M. A soutient qu'il n'a pas les moyens de rembourser sa dette en arguant qu'il participe à l'entretien de son fils et a un loyer de 462 euros, il n'établit toutefois pas que sa situation serait d'une précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise tant partielle supplémentaire que totale de la dette dont le remboursement lui est réclamé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2006189_20221216
Données disponibles
- Texte intégral