TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006192_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2006192 et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 8 avril et 16 septembre 2020, 5 mars 2021 et 13 mai 2022, M. I E, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait concernant la date de son entrée en France ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet et 18 septembre 2020, 29 mars 2021 et 16 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. II - Par une requête n° 2006193 et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 8 avril et 16 septembre 2020, 5 mars 2021 et 13 mai 2022, Mme G C épouse E, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C épouse E soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet et 16 octobre 2020 et 14 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les observations de Me Lemichel, représentant M. E et Mme C épouse E. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme C épouse E, ressortissants algériens nés respectivement le 29 octobre 1986 à Zeralda (Algérie) et le 28 juin 1983 à Staoueli (Algérie), ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié. Par la présente requête, M. E et Mme C épouse E demandent l'annulation des arrêtés du 10 mars 2020 par lesquels le préfet de police a rejeté leur demande. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2006192 et 2006193 présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que les jeunes H B, né le 8 mars 2013 en Algérie et A D, né le 22 août 2015 en France, enfants de M. et Mme E, sont tous deux atteints d'un syndrome de Lesh-Nyhan, maladie génétique neurocomportementale rare se caractérisant par un retard de développement, des troubles moteurs et des troubles du comportement, notamment l'automutilation. Ils se sont vus reconnaitre, à ce titre, un taux d'incapacité de 80% et plus par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). S'agissant plus particulièrement du jeune A D, ce dernier est, comme son frère, suivi par un neuropédiatre de l'hôpital Robert Debré, ainsi que par une équipe de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital pédiatrique Armand Trousseau et bénéficie d'un suivi médico-social. Il suit un traitement médicamenteux à base de Dépakine, Neurontin, Nozinan, Allopurinol, Forlax, Valium et Inexium, et devait faire l'objet d'une intervention neuro-chirurgicale, initialement prévue en janvier 2021, mais reportée à juin 2021 à raison de la varicelle contractée par l'enfant et de la pandémie de covid-19. Pour établir que le traitement nécessaire au jeune A D n'est pas disponible en Algérie, M. et Mme E produisent, outre une documentation générale sur les ruptures de stocks de médicaments en Algérie, des captures d'écran du site Pharmnet-dz, lequel fait état de l'indisponibilité en Algérie des médicaments Valium, Dépakine, Neurontin et Allopurinol. Ils produisent également un certificat médical d'un neuropédiatre, praticien hospitalier de l'hôpital Armand Trousseau en date du 2 octobre 2020, aux termes duquel il est mentionné que " ces patients [les enfants E] nécessitent un suivi et une prise en charge très spécialisée, à la fois neurologique et néphrologique. Ils doivent être traités par des anti-dystoniques, des chélateurs de l'acide urique, des neuroleptiques (). Une intervention neurochirurgicale, ainsi que son suivi, est également préconisée dans le traitement des automutilations. Cette dernière ne se pratique pas dans le pays d'origine de la famille ". Ils produisent également une note sociale du groupe SOS solidarités du 16 octobre 2020, aux termes de laquelle il est mentionné que " En Algérie, le couple n'aura pas accès aux conditions matérielles et médicales suffisantes pour la prise en charge des garçons. Ce qui est d'autant plus préoccupant au vue de la nécessité d'intervention chirurgicale pour leur fils A ", une attestation de la plateforme d'accompagnement petite enfance et handicap EGALDIA en date du 15 décembre 2020, mentionnant que " le caractère évolutif de la pathologie d'Adem, avec l'imminence d'une intervention neurochirurgicale pratiquée très rarement, la complexité de son développement et des besoins d'accompagnement ne favorisent en aucun cas un retour dans le pays d'origine de la famille ". Par ailleurs, M. et Mme E produisent un certificat médical en date du 26 novembre 2020 d'un praticien hospitalier en neuropédiatrie à l'hôpital Rothschild, faisant état de ce que " L'état de santé de ce petit garçon [A D] nécessite une prise en charge en neurochirurgie fonctionnelle avec une intervention neurochirurgicale qui aura lieu au début de l'année 2021 puis un suivi rapproché dans notre service avec des hospitalisations trimestrielles. Cette prise en charge est indispensable pour la survie de ce petit garçon et ne peut être réalisée que dans notre service. Ce traitement n'est pas réalisé dans le pays d'origine de la famille ". Ces documents, bien que postérieurs aux arrêtés en litige, révèlent une situation existante à la date de leur édiction. Par ailleurs, M. et Mme E résident régulièrement en France depuis 2014, où M. E exerce une activité professionnelle et où sont nés deux de leurs enfants en 2015 et 2019. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. et Mme E sont fondés à soutenir que le préfet de police, en opposant un refus à leur demande de titre de séjour, a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La circonstance que les requérants étaient, à la date de la décision attaquée, titulaires d'une autorisation provisoire de séjour pour poursuivre les soins de l'enfant en France est, à cet égard, sans incidence. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, M. et Mme E sont fondés à solliciter l'annulation des arrêtés du 10 mars 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. et Mme E un certificat de résidence. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 10 mars 2020 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. et Mme E un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. et Mme E une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I E, à Mme G C épouse E, et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, G. F Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-2 et N° 2006193/1-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006192_20220705
TA137 avril 2023
ORTA_2006192_20230407Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2006192_20220705