TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2006192_20230407
- Date
- 7 avril 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2020 portant sanction disciplinaire, ensemble la décision du 18 juin 2020 rejetant son recours hiérarchique tendant au retrait de la sanction ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de tirer toutes les conséquences de l'illégalité de la sanction disciplinaire sur la gestion de sa carrière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - il n'a pas eu communication de son dossier ; - les décisions attaquées sont entachées d'un détournement de pouvoir ; - il n'a commis aucune faute susceptible de fonder une sanction disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 6 février 2020, M. B s'est vu infliger un blâme pour négligence professionnelle et manquement au devoir d'obéissance par violation d'une règle. Il demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision du 18 juin 2020 portant rejet de son recours hiérarchique et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de son préjudice moral. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 février 2020, qui a été notifiée le 8 mars 2020 à M. B, comportait la mention des voies et délais de recours contentieux. Son recours hiérarchique a été réceptionné le 12 mai 2020 par la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, au-delà du délai de deux mois qui lui été ouvert, et le délai de recours contentieux n'a ainsi pas été interrompu. En outre, la décision du 18 juin 2020, rejetant le recours hiérarchique tendant au retrait de la sanction est purement confirmative, en l'absence de tout changement de fait et de droit, de la décision du 6 février 2020 par laquelle le ministère de l'intérieur a prononcé un blâme à l'encontre du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. B doivent être regardées comme manifestement irrecevables et être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires, fondées sur l'illégalité de la décision attaquée, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 7 avril 2023 Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2006192_20230407