TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006220_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 août 2020, 29 juillet et 5 novembre 2021, M. E A conteste l'arrêté 24 juin 2020 par lequel le maire de la ville de Marseille a prononcé l'état de péril imminent de l'immeuble situé 94 rue d'Endoume à Marseille (13007) et demande au tribunal de condamner la collectivité à lui verser la somme de 3 000 euros. Il soutient que : - la ville a considéré à tort que le péril imminent concernait l'ensemble de l'immeuble, du jardin et du mur de soutènement situé au fond de ce jardin ; l'expert ayant suivi la réalisation de l'ensemble des travaux préconisés n'a relevé aucun péril, a fortiori imminent, dans ce périmètre ; - elle ne pouvait légalement suspendre le paiement des loyers dus aux copropriétaires dès lors que les biens mis en location n'étaient pas dans un état de péril imminent contrairement à ce qui est indiqué sur l'arrêté attaqué ; - la mesure de suspension de paiement des loyers a eu pour conséquence d'interrompre le versement par la caisse d'allocations familiales des aides au logement perçues par sa locataire qui dès lors n'a plus été en capacité de verser l'intégralité de son loyer ; cette situation est à l'origine pour lui-même d'un préjudice financier évalué à 3 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 8 octobre 2021, la ville de Marseille conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à titre subsidiaire au rejet de celles-ci. Elle fait valoir que : - elle a prononcé la mainlevée de l'arrêté attaqué au motif du constat par un homme de l'art de la réalisation conforme des travaux prescrits par cet arrêté ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions et de moyens ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2021 et non communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1, Me Hugon, qui ne justifie d'aucun mandat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté 24 juin 2020. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêt du 24 juin 2020. Vu l'ordonnance n° 2004317 du 10 juin 2020 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise en vue d'apprécier l'état de l'immeuble situé au 94 rue d'Endoume à Marseille (13007) ; Vu le rapport de l'expert enregistré le 15 juin 2020 ; Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2020 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 071,50 euros ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Frédéric Garron, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 juin 2020, le maire de la ville de Marseille a prononcé l'état de péril imminent de l'immeuble situé 94 rue d'Endoume à Marseille (13007), parcelle cadastrée n° 207834 C0063, dont M. A possède le lot n° 2. Par ce même arrêté, il a également prononcé la suspension du paiement des loyers dus par les locataires aux copropriétaires. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté et de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice financier qu'il estime avoir subi. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement () ". 3. La contestation d'un arrêté de péril imminent, pris sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d'un tel arrêté s'apprécie à la date à laquelle le juge se prononce. 4. Par un arrêté du 8 juillet 2021, le maire de la ville de Marseille a prononcé la mainlevée de l'arrêté attaqué au motif que la réalisation des travaux prescrits par celui-ci avait été contrôlés par un architecte le 16 juin 2021 et que les services municipaux avaient constaté le 24 juin 2021 que ces travaux avaient mis fin à tout danger. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer, à la date du jugement, sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il a prononcé l'état de péril imminent de l'immeuble situé 94 rue d'Endoume à Marseille (13007) sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les locaux visés () par un arrêté de péril (), le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée ". 6. Lorsqu'un arrêté de péril vise des parties communes d'un immeuble en copropriété, la mesure de suspension des loyers prévue par l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation s'applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans ces parties communes. 7. Il résulte de l'instruction que les travaux prescrits par l'arrêté attaqué ne s'appliquaient qu'au jardin de l'immeuble et au mur de soutènement situé au fond de ce jardin. A supposer même que ce périmètre était le seul à devoir faire l'objet de l'arrêté de péril, il est constant que les deux éléments qui le composent appartiennent à la copropriété et que, par suite, la mesure de suspension du versement des loyers des locataires aux copropriétaires s'appliquait à l'ensemble de ces derniers. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2020 en tant qu'il suspend le versement des loyers doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, tendant à l'indemnisation du requérant sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. 8. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge de la ville de Marseille. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2020 en tant qu'il prononce l'état de péril imminent de l'immeuble situé au 94 rue d'Endoume à Marseille (13007). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 1 071,50 euros sont mis à la charge de la ville de Marseille. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la ville de Marseille et à M. C B, expert. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé E-M. D La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2006220_20221018
Données disponibles
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