TA452ème chambre2ème chambreDésistementCitée 4×
TA45 · 2ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004317_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, Mme D B épouse A, représentée par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2012 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire portant reclassement au grade de secrétaire administratif de classe normale (SACN) à l'issue de son détachement ensemble le rejet implicite à sa demande de reclassement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle (SACE) à compter du 1er septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de reconstituer sa carrière au grade de SACE et de lui verser les traitements correspondants à compter du 1er septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte l'avancement du grade d'adjudant et la qualification correspondante de son corps d'origine, l'armée de terre ; - cette absence de prise en compte a pour conséquence la violation de principe d'équivalence de grade et porte atteinte à la progression normale de carrière ; elle aurait dû être intégrée au Ministère de l'agriculture en SACS, non en SACN ; elle aurait dû bénéficier d'une promotion au grade de SACE pour intégrer et bénéficier des traitements de la catégorie A ; cette distorsion de grade a entrainé un préjudice de carrière ; sa carrière doit être reconstituée avec le grade qu'elle aurait dû détenir et percevoir les traitements correspondants. Par un mémoire enregistré le 12 août 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions à fin d'annulation sont tardives et donc irrecevables ; - à titre subsidiaire, la demande de reconstitution de carrière du 26 février 2020 n'est pas assimilable à une demande préalable indemnitaire ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 25 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté dès lors que Mme A n'a pas contesté dans le délai de recours contentieux la notification de situation administrative en date du 12 septembre 2018 mentionnant l'échelon 13 du grade de SACN et dont elle en avait pris connaissance le 10 octobre 2018. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par mémoire en date du 20 décembre 2022, Mme D B épouse A a déclaré qu'elle ne souhaitait plus poursuivre sa requête. Elle doit être considérée comme s'étant désistée purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Bertrand, première conseillère, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, Valérie C La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2004317_20230124