TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006248_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juin 2020, 10 juillet 2020 et 15 septembre 2022 sous le numéro 2006248, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 3 716 euros au titre du préjudice financier et celle de 1 500 euros au titre du préjudice moral, qu'elle a subis du fait du retard pris par le département de la Seine-Saint-Denis pour corriger l'attestation employeur qui lui avait été délivrée le 25 février 2020. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne la faute : - alors qu'elle a demandé la rectification de cette attestation le 3 avril 2020, le département ne lui a transmis l'attestation rectifiée que le 3 mars 2021. En ce qui concerne les préjudices subis : - elle a subi, du fait de ce retard, un préjudice financier, qui peut être évalué à la somme de 3 716 euros, correspondant à ses charges des mois de février, mars, avril et mai 2020 ; - elle a également subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 1 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré 5 juillet 2022, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que les préjudices allégués ne sont pas établis. Par un courrier en date du 30 mars 2023 la requérante a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision de l'administration sur sa demande indemnitaire préalable ou, en l'absence de décision expresse, la demande indemnitaire préalable. Par un courrier du 18 avril 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de rejeter la requête pour irrecevabilité, faute de demande indemnitaire préalable et de décision de l'administration sur cette demande indemnitaire préalable. Mme C a produit le 19 avril 2023, une demande indemnitaire préalable en date du 10 septembre 2020, réceptionnée par le département de la Seine-Saint-Denis le 28 septembre 2020. Ce document a été communiqué au département de la Seine-Saint-Denis le 27 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. II) Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 septembre 2020, 5 avril 2021 et 25 mai 2021 sous le numéro 2009799, Mme C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures: 1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subis du fait du retard pris par le département de la Seine-Saint-Denis pour corriger l'attestation employeur qui lui avait été délivrée le 25 février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de ce même département une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne la faute: - alors qu'elle a demandé la rectification de cette attestation le 3 avril 2020, le département ne lui a transmis l'attestation rectifiée que le 3 mars 2021. En ce qui concerne le préjudice subi : - elle a subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré 5 mai 2021, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le préjudice allégué n'est pas établi. Par un courrier en date du 30 mars 2023 la requérante a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision de l'administration sur sa demande indemnitaire préalable ou, en l'absence de décision expresse, la demande indemnitaire préalable. Par un courrier du 18 avril 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de rejeter la requête pour irrecevabilité, faute de demande indemnitaire préalable et de décision de l'administration sur cette demande indemnitaire préalable. Mme C a produit le 19 avril 2023, une demande indemnitaire préalable en date du 10 septembre 2020, réceptionnée par le département de la Seine-Saint-Denis le 28 septembre 2020. Ce document a été communiqué au département de la Seine-Saint-Denis le 27 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2006253 en date du 30 juillet 2020 ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2009798 en date du 31 mars 2021. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, employée par le département de la Seine-Saint-Denis comme au moyen de sept contrats consécutifs du 12 novembre 2018 au 31 janvier 2020, a demandé le 3 avril 2020 au département de la Seine-Saint-Denis de rectifier l'attestation employeur qui lui a été délivrée le 25 février 2020, attestation qui comportait des erreurs quant à la date et au motif de rupture de la relation contractuelle. Le 12 mai 2020, le département de la Seine-Saint-Denis a refusé d'effectuer cette rectification. Par une ordonnance en date du 30 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil lui a enjoint de procéder à cette rectification dans un délai de quinze jours. Dans le cadre de la procédure d'exécution de cette ordonnance, le département de la Seine-Saint-Denis a fait valoir qu'il a communiqué à la requérante le 27 août 2020 une attestation rectifiée le 5 juin 2020. Mme C, qui soutient que cette attestation rectifiée ne lui a été communiquée que le 3 mars 2021, demande la réparation des préjudices financier et moral subis du fait du retard du département de la Seine-Saint-Denis à lui communiquer une attestation rectifiée. I- Sur la jonction des instances : 2. Les requêtes susvisées concernent la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. II- Sur les conclusions indemnitaires : 3. Alors que le département de la Seine-Saint-Denis, qui reconnaît dans ses écritures que l'attestation employeur communiquée à la requérante le 25 février 2020 comportait des erreurs quant à la date et au motif de rupture de la relation contractuelle, fait valoir qu'il lui a communiqué une attestation rectifiée le 27 août 2020 et que cette dernière soutient l'avoir récupérée en main propre le 3 mars 2021, il résulte de l'instruction, notamment d'un accusé de réception, que le département de la Seine-Saint-Denis a transmis cette attestation rectifiée à Pôle emploi par voie électronique le 2 février 2021. Ainsi, un délai de onze mois s'est écoulé entre la date à laquelle Mme C a demandé la rectification de l'attestation initiale, soit le 3 avril 2020 et celle où le département a corrigé son erreur, le 2 février 2021. Ce retard constitue une faute du département de la Seine-Saint-Denis de nature à engager sa responsabilité. 4. Si la requérante soutient qu'elle a subi un préjudice financier du fait du refus de Pôle emploi de lui accorder l'ARE (allocation de retour à l'emploi) en raison des mentions erronées portées sur la première attestation, elle ne conteste pas qu'elle peut se voir verser ces allocations de façon rétroactive, sur présentation de l'attestation rectifiée, ainsi que le soutient le département en défense. Dès lors, le préjudice allégué n'est pas établi. 5. En revanche, Mme C, qui s'est retrouvée sans emploi et sans allocation de retour à l'emploi pendant une période anormalement longue du fait de l'inertie de l'administration et qui a obtenu la rectification à la suite d'une ordonnance du juge des référés, est fondée à soutenir qu'elle a subi des troubles dans les conditions de l'existence, dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à la somme de 1 000 euros, dont doit être déduite, si elle a été effectivement versée, la somme de 600 euros accordée à titre de provision par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil le 31 mars 2021. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 1 000 euros dont doit être déduite la somme de 600 euros versée à titre de provision, en réparation des préjudices subis. III- Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Mme C, qui n'a pas présenté sa requête par le ministère d'avocat, ne fait pas état de frais spécifiques au titre de ces dispositions. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions précitées doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le département de la Seine-Saint-Denis est condamné à verser à Mme C la somme de 1 000 (mille) euros au titre du préjudice subi dont sera déduite la somme de 600 (six cents) euros versée à titre de provision. Article 2 : Les conclusions de Mme C, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. SalzmannLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 novembre 2022
DTA_2006253_20221130TA9326 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006248_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2006248_20230526