TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2006260_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, M. B A, représenté Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 26 août 2020 lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII les entiers dépens.
M. A soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; il n'a bénéficié d'aucun entretien pour l'évaluation de son état de vulnérabilité ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- il a été porté une atteinte grave et disproportionnée au droit d'asile et les dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ont été méconnues ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 7 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023, ont été entendus :
- le rapport de Mme D ;
- les conclusions de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant guinéen, âgé de 34 ans. Il a présenté une demande d'asile en France le 5 avril 2018 et a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un arrêté du 8 août 2018, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa remise aux autorités autrichiennes, auprès desquelles l'intéressé avait déposé une première demande d'asile. Le requérant ayant été déclaré en fuite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par décision du 4 février 2019. Le 11 mai 2020, le préfet de la Haute-Savoie l'a informé que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. A a déposé une demande d'asile le 12 juin 2020. Le 19 juin suivant, il a sollicité le rétablissement à son profit du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande par une décision du 26 août 2020 dont M. A demande l'annulation dans la présente instance.
2. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et des articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle est fondée en droit. Elle comporte également les considérations de fait relatives à la situation personnelle de M. A, à savoir qu'il a été déclaré en fuite par la préfecture de l'Isère le 15 novembre 2018, ce qui constitue un élément de la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, ce dernier a été mis à même de comprendre les motifs pour lesquels sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil a été rejetée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (). ".
4. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
5. Si M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une évaluation de vulnérabilité conformément aux dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié le 5 avril 2018 d'un entretien de vulnérabilité à l'occasion du dépôt de son dossier et qu'aucune vulnérabilité particulière n'a été identifiée. En outre, le requérant fait état de douleurs articulaires au niveau du genou et de l'épaule droite et d'un suivi médical dont il se prévalait déjà en 2018 et il ne démontre pas que son état de santé aurait évolué défavorablement depuis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En quatrième lieu, les conditions matérielles d'accueil, dont bénéficiait M. A, ont été suspendues le 4 février 2019 après que l'intéressé a été déclaré en fuite le 15 novembre 2018. Le requérant ne fait état d'aucun motif légitime pour justifier son manquement à ses obligations. Il a attendu le 19 juin 2020 pour présenter une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. En outre et comme il a été dit, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas avoir été, à la date de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans une situation de vulnérabilité compte tenu de son état de santé ou d'un besoin particulier en matière d'accueil. Par suite, en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aucune atteinte n'a été portée à l'exercice du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 août 2020 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Grenoble a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Labarthe Azébazé et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Hamdouch, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 19 janvier 2023.
La rapporteure,
C. D
Le président,
J.-P. WYSS
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006260_20230119
Données disponibles
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