CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00505_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 2006260 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 28 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 11 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B, qui y est entrée le 30 juillet 2012, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, par l'obtention d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an en qualité d'étranger malade, ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français, et par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 29 mars 2018 qu'elle n'a pas exécutée. La requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 26 mai 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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TA3819 janvier 2023
DTA_2006260_20230119CAA4426 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00505_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_23NT00505_20230526
Données disponibles
- Texte intégral