TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2006272_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d'activité, d'un montant de 81,57 euros ; 2°) de lui accorder une remise de dette d'un montant de 429,60 euros. Elle soutient que la situation de précarité de son foyer justifie une telle remise. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête, dépourvue de moyens, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 avril 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a informé Mme B qu'elle avait reçu 429,60 euros de prime d'activité au titre de la période d'octobre 2018 à mars 2020, alors qu'elle avait droit à 348,03 euros, et a ainsi mis à sa charge un trop-perçu de 81,57 euros. Par une décision du 12 mai 2020, la CAF de Loire-Atlantique a maintenu à la charge de l'intéressée l'indu précité en réponse à son recours préalable obligatoire. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise de dette d'un montant de 429,60 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Mme B ne conteste pas que son foyer percevait, à la date de la décision attaquée, des revenus mensuels d'un montant de 3 320 euros, et que ses charges de logement étaient estimées à 880 euros. En outre, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 20 novembre 2023, la requérante n'a produit aucun élément permettant de démontrer qu'elle se serait, à la date du présent jugement, trouvée dans une situation de précarité qui aurait justifié qu'une remise de la dette litigieuse lui soit accordée. Dans ces circonstances, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une telle remise. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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CAA132 mai 2023
ORCA_22MA02543_20230502CAA1320 octobre 2023
DCA_22MA02162_20231020TA4426 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2006272_20240426
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Date
- 26 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006272_20240426