CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02543_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL L'Oriental a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 100 euros et la contribution forfaitaire alors prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros ainsi que la décision du 13 mars 2020 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2006272 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, la SARL L'Oriental, représentée par Me Hubert, demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; ayant été très impactée par la crise du Covid, son résultat est déficitaire au 31 décembre 2021, et sa trésorerie ne lui permettra pas de régler le montant des sommes réclamées ; le paiement de ces sommes entraînera sa mise en liquidation judiciaire et le licenciement des salariés ; son gérant a de graves problèmes de santé ; - elle fait valoir des moyens sérieux d'annulation de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SARL l'Oriental, qui exploite un restaurant, a fait l'objet d'un contrôle, le 9 juillet 2019, au cours duquel a été constaté la présence d'un ressortissant tunisien en situation irrégulière et dépourvu d'autorisation de travail. Par une décision du 8 janvier 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de cette société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 18 100 euros, ainsi que la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, pour un montant de 2 124 euros. La SARL l'Oriental a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande par un jugement du 15 juin 2022, dont elle a relevé appel, et dont elle demande le sursis à exécution dans la présente instance. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif ". Et aux termes de l'article R. 811 17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 4. La SARL l'Oriental fait valoir que le paiement des sommes qui lui sont désormais réclamées, soit 19 910 euros et 2 336 euros, correspondant aux montants majorés des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge, la placerait dans une situation financière très difficile. Elle soutient notamment que la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 a eu une incidence sur son activité, que son résultat dégagé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 était déficitaire, que le paiement de ces contributions impliquerait sa mise en liquidation judiciaire, et que son gérant a de graves problèmes de santé. 5. Toutefois, la SARL l'Oriental ne fournit aucun élément précis relatif à sa situation financière actuelle et aucune pièce ne permettant de considérer qu'elle rencontrerait toujours des difficultés importantes sur ce point. Elle n'établit donc pas comme elle le soutient que le paiement de ces contributions serait susceptible, à lui seul, de remettre en cause son équilibre économique et financier et qu'elle serait dans l'incapacité de prendre des mesures pour améliorer la rentabilité de son activité. En outre, la requérante ne soutient pas qu'elle aurait vainement sollicité un échelonnement du paiement des sommes qui lui sont réclamées. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables, condition exigée par les dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour que le juge d'appel puisse faire droit à une demande de sursis à exécution d'un jugement. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL L'Oriental ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL L'Oriental est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL L'Oriental. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Marseille, le 2 mai 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA132 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02543_20230502
TA4426 avril 2024
DTA_2006272_20240426Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORCA_22MA02543_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel