TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006310_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 12 août 2020 sous le n°2006310, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Ils soutiennent que : - s'agissant des revenus d'origine indéterminée sous l'intitulé " CPAM ", les sommes en litige correspondent à des remboursements de frais médicaux ; aucune copie des feuilles de soins n'a été conservée ; le libellé " CPAM " apparaît sur les relevés bancaires ; - s'agissant des revenus de capitaux mobiliers provenant de la société Boulangerie de La Poste, l'origine de ce rehaussement ainsi que les motifs de leur contestation ont été précisés dans la réclamation du 16 décembre 2019 ; les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont a fait l'objet la société Boulangerie de La Poste ont été contestées devant le tribunal administratif de Versailles aux motifs que l'administration fiscale a commis une erreur dans le calcul du chiffre d'affaires de la société la Boulangerie de La Poste et que la somme de 136 073,93 euros hors taxes inscrite au débit du compte " 707001 Vigneux " correspond à une erreur compte tenu d'une " double saisie en caisse " en comptabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022 à 12 heures. II - Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020 sous le n° 2009633, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Ils soutiennent que : - s'agissant des revenus de capitaux mobiliers provenant de la société Boulangerie de La Poste, l'origine de ce rehaussement ainsi que les motifs de leur contestation ont été précisés dans la réclamation du 16 décembre 2019 ; les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont a fait l'objet la société Boulangerie de La Poste ont été contestées devant le tribunal administratif de Versailles aux motifs que l'administration fiscale a commis une erreur dans le calcul du chiffre d'affaires de la société la Boulangerie de La Poste et que la somme de 136 073,93 euros hors taxes correspond à une " double saisie en caisse " en comptabilité ; - s'agissant des revenus d'origine indéterminée sous l'intitulé " CPAM ", les sommes en litige correspondent à des remboursements de frais médicaux ; aucune copie des feuilles de soins n'a été conservée ; le libellé " CPAM " apparaît sur les relevés bancaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) la Boulangerie de La Poste, dont Mme B est la gérante et associée unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 2 janvier 2014 au 30 septembre 2015, étendue au 31 mars 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et taxes annexes, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rejeté la comptabilité comme irrégulière et non probante et procédé à la reconstitution des recettes, laquelle a mis en évidence des omissions de recettes d'un montant de 126 394 euros hors taxes au titre de l'exercice clos en 2015. L'administration fiscale a, par ailleurs, engagé un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B pour les années 2013, 2014 et 2015. Par une proposition de rectification du 3 août 2017, l'administration fiscale leur a notifié des rehaussements, d'une part, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée (ROI), selon la procédure de taxation d'office, au titre des années 2014 et 2015 et, d'autre part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM), selon la procédure de rectification contradictoire, au titre de l'année 2015, résultant des revenus considérés comme distribués par la société la Boulangerie de La Poste. M. et Mme B ont contesté le bien-fondé des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis par une réclamation du 16 octobre 2019 s'agissant de la cotisation supplémentaire de contributions sociales, que l'administration fiscale a rejeté le 21 février 2020, et une réclamation du 12 juin 2020 s'agissant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, que l'administration fiscale a rejeté les 12 août et 4 septembre 2020. 2. Par une requête n° 2006310, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant la décharge, en droit et pénalités, de la cotisation supplémentaire de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2015. Par une requête n° 2009633, ils doivent être regardés comme demandant la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2015. Sur la jonction : 3. Les requêtes susvisées n° 2006310 et n° 2009633 présentées par M. et Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2015 : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (). / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, () " Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". 5. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. 6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a demandé à M. et Mme B, par lettre du 16 mai 2017, en application des dispositions des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales, d'apporter des justifications sur l'origine, la nature et l'objet des crédits bancaires non identifiés sur leurs comptes bancaires au titre de l'année 2015. M. et Mme B n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui leur était imparti, l'administration fiscale a exercé son droit de communication, en application des dispositions des articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales, auprès des établissements financiers et obtenu les relevés bancaires de l'examen desquels elle a relevé une discordance importante entre le montant des crédits y figurant et les revenus qu'ils avaient déclarés. L'administration fiscale a, en conséquence, taxé d'office les sommes créditées sur les comptes bancaires demeurées injustifiées à concurrence de la somme de 23 115 euros. Par suite, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme B d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que cette somme soit ne constitue pas des revenus imposables soit se rattache à une catégorie particulière de revenus. 7. M. et Mme B soutiennent, s'agissant des revenus d'origine indéterminée sous l'intitulé " CPAM ", que les sommes en litige correspondent à des remboursements de frais médicaux. Il résulte de la proposition de rectification du 3 août 2017 que l'examen des relevés bancaires a mis en évidence, sous le libellé " CPAM Val-de-Marne ", la somme de 187 euros, sur le compte de la Société Générale, à la date du 6 janvier 2015, et la somme de 100 euros, sur le compte de La Banque Postale, à la date du 3 novembre 2015. Toutefois, M. et Mme B, qui ne produisent aucun justificatif de ces remboursements tels que des relevés de prestations alors que la preuve que ces sommes ont été imposées à tort leur incombe, ne démontrent pas l'origine des sommes en litige. Il suit de là que l'administration fiscale n'ayant pas été en mesure d'apprécier le caractère non imposable de ces sommes, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale les a réintégrées à tort dans la catégorie des ROI. En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2015 : 8. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / () ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 9. Il résulte de l'instruction, ainsi que cela a été dit au point 1. du présent jugement, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société la Boulangerie de La Poste, l'administration fiscale a rejeté la comptabilité comme irrégulière et non probante et procédé à la reconstitution des recettes, laquelle a mis en évidence des omissions de recettes d'un montant de 126 394 euros hors taxes au titre de l'exercice clos en 2015. Au cours de la période vérifiée, l'administration fiscale a relevé que Mme B, gérante et associée unique de la société, titulaire de la signature bancaire, détenant un compte courant d'associé en contrepartie de ses apports et seule représentante de la société auprès des tiers, apparaissait comme le maître de l'affaire. L'administration fiscale a, ainsi, estimé que la somme de 126 394 euros était, en application de l'article 116 du code général des impôts, imposable à l'impôt sur le revenu de Mme B, au titre de l'année 2015, dans la catégorie des RCM dès lors que la maîtrise de l'affaire avait été démontrée et qu'elle emportait présomption de distribution. En conséquence du rehaussement du bénéfice imposable de la société la Boulangerie de La Poste des recettes d'un montant de 126 394 euros, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme B une proposition de rectification du 3 août 2017 les informant du rehaussement résultant des revenus considérés comme distribués par la société la Boulangerie de La Poste dans la catégorie des RCM, en application des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, au titre de l'année 2015. 10. Sous le libellé " Les revenus de capitaux mobiliers 2015 provenant de la société Boulangerie de La Poste ", M. et Mme B, qui ne contestent pas la qualité de maître de l'affaire de Mme B, se bornent à invoquer une erreur de l'administration fiscale dans le calcul du chiffre d'affaires de la société la Boulangerie de La Poste ainsi que l'erreur relative à l'inscription de la somme de 136 073,93 euros hors taxes inscrite au débit du compte " 707001 Vigneux " compte tenu d'une " double saisie en caisse " en comptabilité, justifiant que le tribunal administratif de Versailles ait été saisi d'une demande de décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société au titre de l'année 2015. Ainsi, M. et Mme B doivent être regardés comme contestant le caractère exagéré des résultats issus de la reconstitution de recettes de la société à laquelle a procédé l'administration fiscale dont la charge de la preuve leur incombe, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, à défaut d'avoir présenté des observations à la proposition de rectification du 3 août 2017, qui leur a été régulièrement notifiée. Toutefois, les requérants ne produisent aucun élément justificatif au soutien de leur argumentation et se prévalent de la saisine du tribunal administratif de Versailles le 5 novembre 2019. Or, par jugement n°1908483 du 28 octobre 2021, ce tribunal a relevé que, d'une part, le chiffre d'affaires de 364 979 euros correspond aux résultats de l'ensemble de l'activité de la société la Boulangerie de La Poste, alors que le résultat reconstitué correspond uniquement à celui de l'établissement principal, situé à Vigneux-sur-Marne et que le solde du compte 707001 tient compte de l'erreur invoquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales et d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2015. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme B. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2006310 et n° 2009633 de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2006310,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006310_20230504
TA447 juillet 2023
DTA_2009633_20230707Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2006310_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel