TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2009633_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020 sous le n° 2009633 et un mémoire enregistré le 2 septembre 2021, la société Composants Architecturaux Industrialisés pour le Bâtiment (CAIB), représentée par Me Clémence, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison du local dont elle est propriétaire sis 14 boulevard du Cormier à Cholet (Maine-et-Loire) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'administration fiscale a refusé à tort d'exclure de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises des immobilisations constituant des équipements et biens mobiliers ne faisant pas corps avec le bâtiment, correspondant à des miroirs, un switch, une borne wifi et des systèmes de serrure intelligente, qui n'entraient pas dans le champ de l'imposition ; - il convenait également d'exclure de l'assiette des impositions litigieuses les caméras, alarmes, détecteurs, éclairages et centrales de surveillance qui constituent des biens mobiliers, non fixés au sol ; - les immobilisations correspondant à des travaux de réfection, rénovation ou remplacement de biens meubles, consistant en la réfection de cloisons amovibles, la rénovation des sanitaires et le remplacement d'équipements d'éclairage et ayant conduit à une remise en état de l'existant, ne devaient pas être prises en compte dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises ; - l'administration fiscale a refusé à tort d'exclure de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises des immobilisations qui n'existaient plus au titre des années en litige, dans la mesure où elles ont été détruites et remplacées par de nouveaux équipements ; - les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation spécifiquement adaptés à l'activité industrielle, tels que les installations électriques et les installations de climatisation, constituent des biens d'équipement spécialisés exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties et, par suite, de cotisation foncière des entreprises en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, sans qu'il soit besoin d'examiner leur caractère dissociable du bâtiment ; - elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des impôts sous les références BOI-IF-TFPB-10-10-20, n° 5, BOI-IF-TFPB-10-10-10, n° 150, BOI-IF-TFPB-10-50-30, BOI-IF-TFB-20-20-10-20 et BOI-RFPI-BASE-20-30-10. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mars 2021 et le 24 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - aucun des moyens soulevés n'est fondée ; - en tout état de cause, si le tribunal estimait qu'il y avait lieu de faire droit aux demandes de la requérante, il y aurait également lieu d'opérer, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, une compensation entre le dégrèvement auquel elle pourrait prétendre à ce titre et le montant de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie dû au titre des mêmes années à raison des immobilisations qu'elle a omis de déclarer. II°) Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020 sous le n° 2009634 et un mémoire enregistré le 2 septembre 2021, la société Composants Architecturaux Industrialisés pour le Bâtiment (CAIB), représentée par Me Clémence, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison du local dont elle est propriétaire sis 14 boulevard du Cormier à Cholet (Maine-et-Loire) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'administration fiscale a refusé à tort d'exclure de l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties des immobilisations constituant des équipements et biens mobiliers ne faisant pas corps avec le bâtiment, correspondant à des clôtures, des miroirs, un switch, une borne wifi et des systèmes de serrure intelligente, qui n'entraient pas dans le champ de l'imposition ; - il convenait également d'exclure de l'assiette des impositions litigieuses les caméras, alarmes, détecteurs, éclairages et centrales de surveillance qui constituent des biens mobiliers, non fixés au sol ; - les immobilisations correspondant à des travaux de réfection, rénovation ou remplacement de biens meubles, consistant en la réfection de cloisons amovibles, la rénovation des sanitaires et le remplacement d'équipements d'éclairage et ayant conduit à une remise en état de l'existant, ne devaient pas être prises en compte dans l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; - l'administration fiscale a refusé à tort d'exclure de l'assiette de la taxe des immobilisations qui n'existaient plus au titre des années en litige, dans la mesure où elles ont été détruites et remplacées par de nouveaux équipements ; - les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation spécifiquement adaptés à l'activité industrielle, tels que les installations électriques et les installations de climatisation, constituent des biens d'équipement spécialisés exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, sans qu'il soit besoin d'examiner leur caractère dissociable du bâtiment ; - elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des impôts sous les références BOI-IF-TFPB-10-10-20, n° 5, BOI-IF-TFPB-10-10-10, n° 150, BOI-IF-TFPB-10-50-30, BOI-IF-TFB-20-20-10-20 et BOI-RFPI-BASE-20-30-10. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mars 2021 et le 24 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à obtenir la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société CAIB a été assujettie au titre de l'année 2019 sont irrecevables, dans la mesure où la réclamation préalable formée par l'intéressée, qui ne mentionne pas le montant de la réduction demandée et n'est pas accompagnée d'une copie de l'avis d'imposition correspondant aux impositions contestées, était elle-même irrecevable ; - aucun des moyens soulevés n'est fondée. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rosemberg, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes n° 2009633 et n° 2009634 présentées par la société Composés Architecturaux Industrialisés pour le Bâtiment (CAIB) concernent la même contribuable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. La société Composants Architecturaux Industrialisés pour le Bâtiment (CAIB) exerce une activité de fabrication de portes et fenêtres en métal au sein d'un établissement industriel situé à Cholet (Maine-et-Loire), au titre duquel elle est soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises. Elle a sollicité auprès de l'administration fiscale, par deux réclamations préalables du 10 décembre 2019, la réévaluation de la valeur locative foncière de cet établissement ainsi que le dégrèvement partiel desdites impositions au titre des années 2018 et 2019. L'administration fiscale a partiellement fait droit à ses demandes par deux décisions du 27 juillet 2020. Par ses requêtes, la société CAIB demande la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises laissées à sa charge au titre des années 2018 et 2019. Sur les conclusions aux fins de réduction des impositions litigieuses : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". L'article 1381 du même code précise que : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; () ". L'article 1382 du même code dispose que : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; () ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Et selon le II de l'article 324 B de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 4. Par ailleurs, en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382. Aux termes du 2° de cet article : " () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. () ". Il résulte de ces dispositions que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases de la cotisation foncière des entreprises. 5. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 6. En premier lieu, la société CAIB soutient que l'administration fiscale ne pouvait prendre en compte, pour la détermination de la valeur locative de son établissement, les immobilisations inscrites à son actif sous les intitulés " Amélioration surveillance vidéo ", " Système Blue Chip ", " Système de détection intrusion ", " Changement switch et borne wifi ", " Système de détection intrusion Caib 2 ", " Système de détection intrusion infirm ", " Miroir signalisation verticale " et " Caméra ", au motif qu'il s'agirait, selon elle, de biens mobiliers. Elle ne justifie pas, toutefois, par la seule production de factures correspondant à ces biens, et alors que les dispositifs de serrurerie, le système de surveillance et le matériel d'accès à internet en cause n'ont pas vocation à être déplacés compte tenu de leur rôle dans le fonctionnement de son établissement, qu'il s'agirait d'équipements démontables ne faisant pas corps avec le bâtiment et devant, de ce fait, être exclus de ses bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises. 7. En deuxième lieu, il ne résulte pas des factures produites par la société requérante que les immobilisations enregistrées sous les intitulés " Cloisons amovibles extension ", " Cloisons bureaux étages extension ", " Cloisons amovibles/Faux plafond ", " Déplacement et réaménagement Ma ", " Aménagement cloisons étage ", " Cloisons amovibles CAIB 5000 ", " Sanitaire PVC CAIB1 ", " Sanitaire alu CAIB1 ", " Relamping Led CAIB1 ", " Matériel électrique pour éclairage ", " Pose éclairage Led " et " Nacelle pour pose Led " constitueraient, comme elle le soutient, des travaux de réparation n'apportant aucune amélioration au bâtiment et ne devant pas être pris en compte dans la valeur locative de son établissement. 8. En troisième lieu, la société CAIB ne produit aucun élément de nature à justifier que les immobilisations enregistrées en comptabilité sous les intitulés " Fourniture et installation sys ", " Climatisation de 2 bureaux sup ", " Climatisation réversible ", " Climat ventilation plomberie ", " Vidéo surveillance ", " Climatisation bureaux ", " Extension système intrusion ", " Centrale intrusion " et " Remplacement centrale incendie " auraient été détruites et remplacées par de nouveaux biens et ne pourraient pas, de ce fait, être prises en compte dans le calcul de la valeur locative de son établissement, alors même qu'elles sont inscrites au bilan de la société. 9. En quatrième et dernier lieu, si la société requérante soutient que l'activité de fabrication de pièces en métal nécessite de recourir à des variations de température et de procéder au contrôle de l'atmosphère au sein de ses ateliers, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que les installations électriques et de climatisation mises en œuvre au sein de ses locaux, dont elle ne précise au demeurant pas auxquelles des immobilisations inscrites à son actif elles correspondraient, seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel et devraient, ainsi, être exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la contribution foncière des entreprises. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 10. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ". 11. La société CAIB, qui n'a fait l'objet d'aucun rehaussement de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de cotisation foncière, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour invoquer la méconnaissance, par l'administration fiscale, des énonciations des commentaires administratifs publiés sous les références BOI-IF-TFPB-10-10-20, n° 5, BOI-IF-TFPB-10-10-10, n° 150, BOI-IF-TFPB-10-50-30 et BOI-RFPI-BASE-20-30-10, qui ne comportent au demeurant aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement, et sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, la société requérante ne justifiant en tout état de cause pas avoir procédé à de simples travaux de confortement d'immobilisations anciennes. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de compensation présentée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales dans l'affaire n° 2009633, ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir qu'elle oppose dans l'affaire n° 2009634, que les conclusions de la société CAIB aux fins de réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisations foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par la société CAIB au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société Composants Architecturaux Industrialisés pour le Bâtiment sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Composants Architecturaux Industrialisés pour le Bâtiment et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023. La rapporteure, V. ROSEMBERG Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5 2, 2009634
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 mai 2023
DTA_2006310_20230504TA134 mai 2023
DTA_2009230_20230504TA447 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009633_20230707
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2009633_20230707
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