TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA13 · 7ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2006343_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement en date du 18 juillet 2022, le tribunal a, sur requête de Mme B A, enregistrée sous le n° 2006343 et tendant, à titre principal, à ce que soit désigné avant-dire droit un expert afin de fixer la date de sa consolidation, de préciser l'existence de séquelles et de fixer le taux de son incapacité physique permanente (IPP) consécutif à son accident de service et à l'annulation des décisions du 16 novembre 2018 et du 21 novembre 2019 par lesquelles le directeur général de l'Assistance Publique- Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a fixé la date de consolidation de son accident de service au 15 novembre 2018, ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux à l'encontre de la décision du 16 novembre 2018, rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2018, ainsi que celle portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre. Le tribunal a également ordonné avant dire droit une expertise médicale afin de procéder à la description de l'état de santé de Mme A, décrire son état de santé actuel et antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec l'accident de service du 11 septembre 2017 ; déterminer si les douleurs et difficultés fonctionnelles de la main droite de Mme A sont imputables à l'accident de service du 11 septembre 2017 ou si elles sont la conséquence d'une pathologie indépendante, et dans ce cas décrire cette pathologie et de déterminer la date de consolidation des dommages résultant pour Mme A de l'accident de service du 11 septembre 2017.
Mme B A n'a pas produit de nouveau mémoire.
L'AP-HM n'a pas produit de nouveau mémoire en défense.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2020.
Vu
- l'ordonnance du 2 octobre 2023, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr D C à la somme de 2 262,40 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 18 juillet 2022, le tribunal a ordonné avant-dire droit une expertise médicale afin de décrire l'état de santé de Mme A et de déterminer la date de consolidation des dommages résultant de l'accident de service du 11 septembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () " La consolidation de l'état de santé correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour en éviter l'aggravation.
3. Il ressort des pièces du dossier que le médecin spécialiste agréé a considéré que les lésions présentées en relation à l'accident de service du 11 septembre 2017 dont a été victime Mme A étaient consolidées à la date de son examen, soit le 8 octobre 2018. Suite au recours gracieux du 24 janvier 2019 contestant notamment la date de consolidation retenue, la commission départementale de réforme, appelée à se prononcer lors de sa séance du 25 septembre 2019 à laquelle ont assisté la requérante et son avocat, a confirmé les conclusions du médecin spécialiste agrée. L'expertise contradictoire ordonnée par le tribunal et dont le rapport a été déposé le 7 septembre 2023 confirme la date de consolidation au 8 octobre 2018. Par ailleurs, les pièces médicales produites par Mme A qui ont pu être présentées à l'expert ne sont pas de nature à établir que son état de santé n'était pas consolidé à la date précitée. Par la décision en litige, l'autorité administrative a fixé au 15 novembre 2018 la consolidation de l'accident de service du 11 septembre 2017, soit à une date favorable à la requérante dans la mesure où les experts médicaux ont tous reconnus une consolidation acquise à une date antérieure. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort de la décision du 21 novembre 2019, qui vise l'avis du médecin spécialiste agréé du 8 octobre 2018 et de la commission départementale de réforme du 25 septembre 2019 faisant suite au recours gracieux que Mme A a formé par courrier le 24 janvier 2019, a implicitement fixé le taux d'invalidité permanente partielle (IPP) à zéro. Toutefois, il ressort des conclusions de l'expertise ordonnée par le tribunal que Mme A présente des séquelles d'un traumatisme de la colonne du pouce secondaire à son accident de service du 11 septembre 2017, du fait de douleurs lors de la mobilisation et l'utilisation du pouce droit, cause d'une IPP estimée à 3%. Dès lors la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2019 en tant qu'elle ne fixe pas un taux d'IPP de 3%.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2019 en tant qu'elle ne fixe pas un taux d'IPP de 3%.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
7. L'annulation de la décision du 21 novembre 2019 en tant qu'elle ne fixe pas un taux d'IPP de 3% implique nécessairement que le directeur général de l'AP-HM procède à un nouvel examen de la situation de Mme A afin de fixer son taux d'IPP. Il y a lieu par suite de lui enjoindre de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
8. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'AP-HM, partie perdante, les frais de l'expertise ordonnée en référé le 18 juillet 2022, taxés et liquidés à la somme de 2 262,40 euros par ordonnance du 2 octobre 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 21 novembre 2019 est annulée en tant qu'elle ne fixe pas un taux d'IPP de 3%.
Article 2 :Il est enjoint au directeur général de l'AP-HM de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin de fixer son taux d'IPP.
Article 3 :Les frais d'expertise taxés et liquidités à la somme de 2 262,40 euros sont mis à la charge définitive de l'AP-HM.
Article 4 :L'AP-HM versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille.
Copie en sera adressée à Me Carmier et au Docteur D C, expert.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Derollepot
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006343_20240305