TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305884_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, représentée par Me de Berny, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui rembourser la somme de 48 422,40 euros au titre des débours qu'elle a versés pour ses assurés, M. B A et Mme C A, représentants légaux de l'enfant Selma A, cette somme étant assortie des intérêts à compter de la notification du recours préalable du 22 février 2023 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut déclare se désister de la présente instance. Par un acte, enregistré le 24 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Lille, représenté par Me Segard, a accepté le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut. La requête a été communiquée le 1er juillet 2023 à M. et Mme A qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les ordonnances n°2006343 du 1er mars 2022 taxant et liquidant les frais d'expertise du docteur D, expert, et du docteur E, sapiteur, aux sommes respectives de 1 580 euros, comprenant l'allocation provisionnelle et de 1 400 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertises () ". Et aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé () en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ". 4. Il résulte de l'instruction, c'est-à-dire du mémoire par lequel la caisse déclare se désister, qu'un accord est intervenu entre le centre hospitalier universitaire de Lille et la caisse. La caisse doit être regardée comme ayant, au moins partiellement, obtenu satisfaction sur sa demande indemnitaire. Il y a lieu, par suite, de mettre les dépens, c'est-à-dire les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 2 980 euros, mis provisoirement à la charge de M. et Mme A, à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Lille. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 980 euros sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, à M. B A, à Mme C A et au centre hospitalier universitaire de Lille. Copie pour information sera adressée au Docteur D, expert, et au docteur E, sapiteur. Fait à Lille, le 2 mai 2024. Le président de la 6e chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 mars 2024
DTA_2006343_20240305TA592 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2305884_20240502
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2305884_20240502
Données disponibles
- Texte intégral