TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006353_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par trois ordonnances du 7 mai 2020, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers des requêtes présentées par M. A B le 9 mars 2020. I / Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 15 mai 2020 sous le n° 2002790, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Il soutient que : - il n'a pas été destinataire des propositions de rectification du 19 décembre 2017 et du 19 juin 2018 ni de la mise en demeure du 11 août 2015 de souscrire la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2014 ; - il n'a pas reçu de demande de présentation de sa comptabilité pour les années 2015 et 2016 ; - il a été procédé à tort à une détermination forfaitaire de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2014 alors qu'il avait déposé la liasse fiscale avant l'engagement des opérations de contrôle ; - il a déposé les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des années 2015 et 2016 avant l'engagement des opérations de contrôle si bien que l'administration aurait dû procéder à une vérification de comptabilité ; - l'administration fiscale a omis de prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour les années 2014, 2015 et 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II / Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 15 mai 2020 sous le n° 2002791, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes. Il soutient que : -le vérificateur qui a réalisé le contrôle de sa situation fiscale n'était pas compétent territorialement ; -il n'a pas été destinataire de la mise en demeure de déposer sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et des bénéfices non commerciaux ; - la somme de 11 200 euros a été imposée deux fois au titre de l'année 2014, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et celle des salaires ; - il a porté par erreur, dans sa déclaration de revenu, le montant mensuel de la pension alimentaire qu'il verse à la mère de son fils au lieu du montant annuel ; - l'administration ne pouvait le taxer d'office sur une base forfaitaire mais aurait dû procéder à une vérification de comptabilité dès lors qu'il avait déposé sa liasse fiscale avant le contrôle ; -les bases d'imposition de ses bénéfices non commerciaux sont erronées ; -il n'a réalisé aucun bénéfice industriel et commercial en 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. III / Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 16 octobre 2020 sous le n° 2006353, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes. Il soutient que : - le vérificateur qui a réalisé le contrôle de sa situation fiscale n'était pas compétent territorialement ; - il n'a pas été destinataire de la mise en demeure de déposer sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et de résultat des bénéfices non commerciaux ; - la somme de 11 200 euros a été imposée deux fois au titre de l'année 2014, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et celle des salaires ; - il a porté par erreur, dans sa déclaration de revenu, le montant mensuel de la pension alimentaire qu'il verse à la mère de son fils au lieu du montant annuel ; - l'administration ne pouvait le taxer d'office sur une base forfaitaire mais aurait dû procéder à une vérification de comptabilité dès lors qu'il avait déposé sa liasse fiscale avant le contrôle ; - les bases d'imposition de ses bénéfices non commerciaux sont erronées ; - il n'a réalisé aucun bénéfice industriel et commercial en 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce à titre individuel une activité de photographe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, à la suite de laquelle, par des propositions de rectification en date des 19 décembre 2017 et 19 juin 2018, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014 à 2016, assortis d'une majoration de 40 % en l'absence de dépôt de ses déclarations, et un rehaussement des bénéfices non commerciaux pour l'année 2014. Parallèlement, M. B a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2014 à 2016, à la suite duquel, par une proposition de rectification du 19 décembre 2017, le service lui a notifié un supplément d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 2014. Les droits et pénalités en résultant ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2018 s'agissant des suppléments d'impôt sur le revenu et le 12 octobre 2018 s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par trois courriers en date des 13 juin 2019, 15 et 16 octobre 2019, M. B a contesté les impositions mises à sa charge. Ses réclamations ont fait l'objet d'une décision de rejet le 23 décembre 2019. Par ses requêtes, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2002790, 2002791 et 2006353 présentées par M. B, concernent la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'impôt sur le revenu : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des opérations de contrôle : " () II. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. / III. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. () / V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. / Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. () " 4. M. B soutient que la procédure d'imposition aurait été menée par une autorité incompétente dès lors que l'examen de sa situation fiscale personnelle a été effectué par un agent de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne alors qu'il avait déménagé depuis le 27 décembre 2014 à Verchaix en Haute-Savoie. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a effectué le transfert de son activité en Haute-Savoie que le 25 octobre 2017, avec une date d'effet au 15 juillet 2015. Ainsi, à la date de l'engagement des opérations de vérification de sa comptabilité, le 12 octobre 2017, le siège social de son activité professionnelle était situé dans la commune de Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne. Dès lors le service des impôts de Créteil (94) était compétent pour contrôler l'activité professionnelle de M. B, Il résulte des dispositions précitées que le vérificateur était également compétent pour contrôler sa situation personnelle quand bien même l'intéressé aurait déposé ses déclarations de revenu auprès du service des impôts de Bonneville (74). Il suit de là que le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / () / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / () / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. () ". 6. Il résulte de l'instruction que M. B devait déposer sa déclaration de bénéfices non commerciaux pour l'année 2014 avant le 5 mai 2015. A défaut d'avoir adressé à l'administration ladite déclaration, il a été mis en demeure de le faire par un courrier du 11 août 2015. S'il conteste avoir reçu ce courrier, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère verse à l'instance le pli recommandé qui lui a été adressé et qui a été distribué le 14 août 2015. La mise en demeure du 11 août 2015 lui a donc été régulièrement notifiée. Or, M. B n'a souscrit aucune déclaration de ses bénéfices non commerciaux pour 2014. Dans ces circonstances, le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales permettant à l'administration d'imposer d'office les revenus qu'il avait perçus au titre de l'année 2014. La circonstance, au demeurant non établie, que M. B aurait déposé sa liasse fiscale avant le début du contrôle ne faisait pas obligation à l'administration de procéder à une vérification de sa comptabilité, ni de retenir comme base d'imposition le montant du déficit tardivement déclaré. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant des traitements et salaires : 7. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " 8. Si M. B soutient que dans sa déclaration de revenu pour l'année 2014, d'une part, il aurait déclaré à tort des salaires pour un montant de 11 200 euros alors qu'il s'agissait selon lui de ses bénéfices non commerciaux, d'autre part, il aurait indiqué également à tort le montant mensuel de la pension alimentaire versée à son ex-épouse au lieu du montant annuel, il ne produit aucun élément de nature à justifier ses allégations. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. S'agissant des bénéfices non commerciaux : 9. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " 10. L'imposition ayant été régulièrement établie d'office au titre de l'année 2014, il appartient à M. B d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste. Or, le requérant n'a produit aucun élément permettant d'établir que le montant de ses bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2014 serait exagéré. Ce moyen est donc écarté. S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux : 11. Aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale () ". Selon le deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " () / L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. 12. Il résulte de l'instruction que l'administration a considéré que M. B avait exercé une activité occulte de loueur de meublé de son chalet situé à Verchaix, en Haute Savoie, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2014. Si le requérant soutient qu'il n'a pas loué son chalet en 2014 dès lors que les travaux d'aménagement du chalet avaient été retardés par un glissement de terrain et que le raccordement électrique n'a été effectué qu'en avril 2015, la déclaration d'achèvement des travaux n'ayant été déposée qu'en juillet 2015, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a encaissé des loyers dès le mois de janvier 2015. Par ailleurs, le vérificateur a constaté que le chalet était proposé à la location en 2014 sur un site internet, comportant une description précise du bien et l'indication des tarifs de location, et que des appréciations de clients y ayant séjourné en août, septembre, octobre et décembre de cette année, y étaient mentionnées. M. B, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément probant de nature à établir que le chalet n'était pas en état d'être loué en 2014. Ainsi, l'administration a pu à bon droit considérer que l'intéressé s'est livré à une activité occulte de loueur de meublé et procéder alors à une évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux en résultant. Sur la taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / () / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. () ". 14. Si M. B soutient qu'il n'a pas été destinataire de la mise en demeure de déposer ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2014, il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ni d'aucun autre texte que l'administration soit tenue de procéder à une telle mise en demeure lorsque la taxation d'office porte sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le moyen est inopérant. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure a été notifiée au requérant le 11 août 2015 par un pli recommandé distribué le 14 août. Ce moyen manque donc également en fait. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. () ". Aux termes de l'article L. 76, alinéa 1er, du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () ". 16. M. B soutient qu'il n'aurait pas été destinataire des propositions de rectification des 19 décembre 2017 et 19 juin 2018, ni d'une demande de présentation de sa comptabilité. Toutefois, il résulte de l'instruction que les deux propositions de rectification ont été expédiées à M. B, à son adresse à Sucy-en-Brie, et retournées en plis avisés et non retirés. Par ailleurs, il n'est pas contesté par le requérant que la direction départementale des services fiscaux du Val-de-Marne lui a adressé un avis de vérification de comptabilité en date du 12 octobre 2017 qui a été retourné à l'administration le 30 novembre 2017 avec la mention " pli non réclamé ". Le requérant ne démontre pas davantage qu'au cours des opérations de contrôle, il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, au cours duquel il n'aurait pas eu la possibilité de remettre sa comptabilité. Ces moyens manquent donc en fait et doivent être écartés. 17. En troisième lieu, M. B soutient que l'administration ne pouvait pas procéder à une imposition d'office du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette due au titre des années 2014, 2015 et 2016, dès lors qu'il aurait déposé sa liasse fiscale avant les opérations de vérification de sa comptabilité, le 28 février 2017 pour l'année 2014 et au mois d'août 2017 pour les années 2015 et 2016. Toutefois, il n'est pas établi, ni ne résulte de l'instruction que l'intéressé ait déposé, même tardivement, ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée CA12 pour l'année 2014. La circonstance qu'il ait déposé sa déclaration de bénéfices non commerciaux est sans incidence sur la régularité de la procédure de taxation d'office mise en œuvre en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, les déclarations CA12 déposées au titre des années 2015 et 2016 l'ont été postérieurement au commencement des opérations de contrôle et, en tout état de cause, en-dehors du délai légal. Par suite, l'administration était fondée à procéder par voie de taxation d'office. En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 18. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". 19. Le requérant ne produit aucune facture ni aucun autre élément de nature à établir un droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée sur ses dépenses de fonctionnement. Il n'établit dès lors pas que les rappels de taxe qui lui sont réclamés seraient exagérés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. B aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est assujetti au titre des années 2014 à 2016 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTE Le greffier, P. BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2002790, 2002791, 2006353
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TA3830 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006353_20220930
TA4425 juillet 2024
DTA_2002790_20240725TA4425 juillet 2024
DTA_2002791_20240725TA3120 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2006353_20220930
Données disponibles
- Texte intégral