TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2002790_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mars 2020 et 2 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Forcinal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle la société La Poste a décidé de ne pas le rémunérer du 25 juillet 2019 au 1er décembre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre la décision du 3 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la société La Poste de le placer rétroactivement en position de dispense d'activité avec maintien du plein traitement du 8 décembre 2018 au 1er décembre 2019, de lui verser la pleine et entière rémunération qui lui est due du 25 juillet au 1er décembre 2019, y compris des primes et gratifications diverses, sommes qui seront majorées en application du taux d'intérêt légal, de lui transmettre les bulletins de salaire correspondant aux rémunérations précitées, et de s'acquitter rétroactivement auprès de l'ensemble des administrations et organismes de sécurité sociale et de retraite, des sommes dues sur les rémunérations précitées ; 3°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la perte de la qualité de vie, la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation des " tracasseries administratives " qui l'attendent et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de la société La Poste le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le courrier du 16 décembre 2019 a lié le contentieux indemnitaire ; - la décision du 3 décembre 2019 est illégale dès lors qu'il n'était pas en mesure de reprendre le service le 24 juillet 2019, la société La Poste n'ayant pas satisfait les exigences, légitimes compte tenu des circonstances, qu'il avait formulées ; il était ainsi en droit d'appliquer le principe d'exception d'inexécution, dans la mesure où son employeur manquait à ses propres obligations ; - en raison de la décision illégale du 3 décembre 2019, il justifie d'une perte de qualité de vie qui devra être indemnisée à hauteur de 3 000 euros, ainsi que d'un préjudice de 1 000 euros au titre des tracasseries administratives à venir pour obtenir la régularisation de sa situation sociale et fiscale et d'un préjudice moral indemnisable à hauteur de 2 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 septembre 2021 et 24 février 2022, la société La Poste, représentée par Me Ardisson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ; - les observations de Me Cosnard, substituant Me Ardisson, représentant la société La Poste. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fonctionnaire de la société La Poste, exerce des fonctions de pilote de production au sein de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier du Mans. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 8 décembre 2017 au 7 décembre 2018 puis a été placé à sa demande à mi-temps thérapeutique du 8 décembre 2018 au 7 mars 2019 sans toutefois avoir repris son activité à cette période compte tenu de l'annulation d'une visite médicale prévue le 30 janvier 2019. Par un courrier du 12 avril 2019, la société La Poste a placé M. B en " dispense d'activité à domicile " avec maintien de son plein traitement dans l'attente d'une visite médicale auprès du médecin du travail et lui a demandé de réitérer sa demande de mi-temps thérapeutique sur la base d'un certificat médical de son médecin traitant. M. B n'a pas produit ce certificat, estimant que cette demande entrait en contradiction avec un courrier du 5 avril 2019 retiré au bureau de poste le 17 avril 2019 qui le convoquait à une visite médicale programmée le 10 avril 2019 auprès d'un médecin expert " dans le cadre d'une demande de prolongation d'un temps partiel thérapeutique ". Par un courrier du 17 mai 2019, la société La Poste a réitéré auprès de M. B sa demande de production d'un certificat médical de son médecin traitant et l'a informé de la suspension du versement de son plein traitement à compter du 17 mai 2019, dans l'attente de la production d'un tel certificat. Par un courrier du 6 juin 2019, M. B a contesté le bien-fondé de la demande de production d'un certificat médical de son médecin traitant. Par un courrier du 19 juin 2019, la société La Poste a informé l'intéressé de la poursuite de la suspension du versement de son plein traitement, dans l'attente de sa présentation le 25 juin 2019 à une visite auprès d'un médecin agréé. Dans la mesure où M. B n'a retiré ce courrier mis en instance au bureau de poste que postérieurement à la date fixée pour ce rendez-vous, il n'a pas honoré celui-ci. Par un courrier du 10 juillet 2019, M. B a été convoqué le 17 juillet 2019 à un rendez-vous auprès du médecin du travail. Par un courrier du 11 juillet 2019, M. B a conditionné sa reprise effective du travail à la levée de la décision de suspension de traitement ainsi qu'à son placement rétroactif en position de dispense d'activité à plein traitement, du 8 décembre 2018 jusqu'à sa reprise effective de fonctions. Le 17 juillet 2019, le médecin du travail a examiné l'intéressé et a conclu à son aptitude à reprendre son activité à mi-temps thérapeutique, pour une durée de trois mois. Par un courrier du 19 juillet 2019, mis en instance au bureau de poste et retiré le 2 août 2019, M. B a été informé que sa reprise d'activité, à mi-temps thérapeutique, était fixée au 24 juillet 2019 et qu'à cette reprise, sa rémunération serait rétablie avec effet rétroactif au 17 mai 2019. Par deux courriers du 6 août 2019, M. B a conditionné sa reprise de fonctions à la levée de la décision de suspendre le versement de son traitement, à son placement en position de dispense d'activité à plein traitement à compter du 8 décembre 2018, au versement effectif de son salaire depuis le 17 mai 2019 et à la production des bulletins de paie y afférents. Par un courrier du 12 août 2019 réceptionné le 27 août 2019, la société La Poste a informé M. B que son absence du service depuis le 24 juillet 2019 était injustifiée et l'a mis en demeure de reprendre son poste à réception du courrier ou de transmettre un certificat médical d'arrêt de travail. M. B a finalement repris son poste le 2 décembre 2019, après une réunion qui s'est tenue le 29 novembre 2019 entre deux représentants de La Poste, un représentant syndical et lui, réunion au cours de laquelle il a été informé de ce que son salaire ne lui serait pas versé pour la période du 25 juillet au 2 décembre 2019. Par une notification relative à une absence de service fait du 3 décembre 2019, M. B a été informé de ce que ses droits à traitement étaient " suspendus " pour la période du 25 juillet 2019 au 1er décembre 2019. Par un courrier du 16 décembre 2019, M. B a formé un recours gracieux contre la décision du 3 décembre 2019. Ce recours a fait l'objet d'un rejet implicite. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. () ". Selon les termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " Il n'y a pas service fait : / () 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. () ". 3. Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence à l'administration d'apprécier les conditions dans lesquelles un agent n'a pas accompli son service et au juge de rechercher si l'absence de service fait lui est imputable. 4. Il est constant qu'en dépit de l'avis favorable du médecin du travail et des demandes qui lui ont été adressées par son employeur par un courrier du 19 juillet 2019 et une mise en demeure du 12 août 2019, M. B n'a pas effectué son service du 25 juillet 2019 au 2 décembre 2019, sur un poste à mi-temps thérapeutique. Le requérant ne conteste pas que sa reprise du travail programmée à compter du 24 juillet 2019 avait pour objet de le placer dans une situation régulière, et ne soutient pas que les conditions de cette reprise n'étaient pas adaptées à son état de santé. Si le requérant soutient qu'il était fondé à ne pas reprendre le service dans la mesure où, à la date de reprise fixée, la société La Poste n'avait pas procédé au versement de son salaire à titre rétroactif à compter du 17 mai 2019 et à la reconstitution de sa carrière y afférente, de telles conditions préalables à une reprise de service ne pouvaient être opposées par le requérant, se trouvant dans une situation statutaire et réglementaire et tenu de ce fait de déférer à la demande de son employeur tendant à ce qu'il reprenne ses fonctions, dès qu'il se trouvait apte à le faire, ce que M. B ne conteste pas. Dès lors que l'absence d'accomplissement de son service par M. B du 25 juillet au 2 décembre 2019 résulte du propre fait de celui-ci, la société La Poste était fondée à opérer une retenue sur son salaire sur cette période. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2019 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. B contre cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la responsabilité de la société La Poste ne saurait être engagée sur le fondement de l'illégalité fautive de la décision du 3 décembre 2019, qui est le seul fondement de responsabilité allégué par le requérant au soutien de ses conclusions indemnitaires. Il s'ensuit que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la société La Poste sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 septembre 2022
DTA_2006353_20220930TA8629 septembre 2023
ORTA_2002691_20230929TA4425 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2002790_20240725
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 25 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002790_20240725
Données disponibles
- Texte intégral