TA86Tribunal Administratif de PoitiersCitée 1×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2002691_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2002691 le 6 novembre 2020, M. B D et Mme E C épouse D, représentés par Me Texier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération de la commune de Lésigny en date du 7 septembre 2020 instituant un droit de préemption sur diverses zones de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lésigny une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la commune de Lésigny, représentée par Me Verger, conclut au non-lieu à statuer sur la requête des époux D dirigée contre la délibération du 7 septembre 2020 et au rejet de leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, les époux D maintiennent les conclusions présentées dans leurs précédentes écritures.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2002790 le 19 novembre 2020, M. B D et Mme E C épouse D, représentés par Me Texier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme d'information délivré par la commune de Lésigny le 29 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lésigny une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la commune de Lésigny, représentée par Me Verger, conclut au non-lieu sur la requête des époux D dirigée contre le certificat d'urbanisme informatif du 29 septembre 2020 et au rejet de leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, les époux D maintiennent les conclusions présentées dans leurs précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Les requêtes des époux D, enregistrées sous les numéros 2002691 et 2002790, présentent à juger des questions proches. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée sous le numéro 2002691, les époux D ont demandé l'annulation de la délibération de la commune de Lésigny en date du 7 septembre 2020 instituant un droit de préemption sur diverses zones de la commune. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 2002790, ils ont demandé l'annulation du certificat d'urbanisme d'information délivré par la commune de Lésigny le 29 septembre 2020. D'une part, par une délibération du 22 novembre 2021, le conseil municipal de la commune de Lésigny a décidé de supprimer le droit de préemption instauré sur certaines parcelles, dont celles litigieuses cadastrées section AS 166 et 174. D'autre part, un nouveau certificat d'urbanisme a été délivré à Mme D le 20 décembre 2021 déclarant que les parcelles AS 166 et 174 ne sont pas concernées par un droit de préemption. Dès lors, les requêtes des époux D sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lésigny la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes n° 2002691 et n° 2002790 des époux D.
Article 2 : La commune de Lésigny versera aux époux D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et E D et à la commune de Lésigny.
Fait à Poitiers, le 29 septembre 2023.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°s 2002691; N° 2002790Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2002691_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2002691_20230929
Données disponibles
- Texte intégral