TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA93 · 4ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2006368_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, Mme D A, représentée par Me Enard-Bazire demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 février 2020 par laquelle le maire de G a fixé au 12 février 2020 la date de consolidation de son affection à l'épaule gauche ; 2°) d'annuler la décision en date du 19 février 2020 par laquelle le maire de G a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses affections au poignet et au canal carpien ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de la commune de G une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la légalité externe : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d'un premier vice de procédure, dès lors que les délais d'instruction des demandes de reconnaissance des maladies professionnelles prévus par l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 n'ont pas été respectés ; - elles sont entachées d'un second vice de procédure dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article 37-6 de ce même décret. En ce qui concerne la légalité interne : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence négative, dès lors que l'administration s'est estimée liée par l'avis du médecin agréé ; - en ce qui concerne la décision fixant la date de consolidation de son affection à l'épaule gauche, l'expertise de l'administration est contredite par les pièces du dossier ; - en ce qui concerne la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses affections au poignet et au canal carpien, il s'agit d'affections qui figurent au tableau 57 des maladies professionnelles et les conditions déterminées au A et au C de ce tableau sont remplies, comme l'ont constaté plusieurs rhumatologues et doivent donc, en application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, être présumées imputables au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, la commune de G, conclut au rejet de la requête. La commune de G fait valoir qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par la commune de G comme agent puis titularisée dans ce même grade. Le 11 mars 2019, elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule gauche et le 6 juin 2019 une autre demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie du poignet gauche et un syndrome du canal carpien gauche. Par une décision en date du 7 août 2019, l'administration a reconnu l'imputabilité au service de sa tendinopathie de l'épaule gauche, sans toutefois fixer de date de consolidation. Cette date de consolidation a été fixée au 12 février 2020 par une décision en date du 19 février 2020. Par une autre décision du même jour, la commune de G a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la tendinopathie du poignet gauche et du syndrome du canal carpien gauche de Mme A. Cette dernière demande l'annulation de ces deux décisions du 19 février 2020. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; / 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; /3° Aux responsables de services communaux. ". 3. Les deux décisions attaquées sont signées par M. F, pour ordre de M. E C, directeur du service des ressources humaines et du dialogue social. Alors que la requérante a soulevé à l'encontre de ces deux décisions un moyen tiré de l'incompétence, la commune de G ne produit aucune délégation de signature qui permettrait d'établir que M. E C et M. F seraient habilités à signer les décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie ou fixant la date de consolidation d'une maladie imputable au service. Ces délégations de signature ne sont, en outre, pas accessibles sur le site internet de la commune. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence doit être accueilli. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () /; (); 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. Aucune des deux décisions attaquées, qui sont des décisions refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, ne comporte de motivation en droit. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de cette loi et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux condition d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : () / () 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ". Par ailleurs, aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions () ". Enfin, aux termes du tableau 57 annexé à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale : désignation des maladies délai de prise en charge liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ()/() ()/() ()/() Poignet-main et doigt tendinite 7 jours Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ()/() ()/() ()/() syndrome du canal carpien 30 jours travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. ()/() ()/() ()/() 7. Le syndrome du canal carpien de la main gauche et la tendinopathie du poignet gauche pour lesquels Mme A a demandé le 6 juin 2019 la reconnaissance de l'imputabilité au service, constituent des maladies inscrites au tableau 57 annexé à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, l'administration, qui en refusant de les considérer comme imputables au service, a nécessairement considéré qu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux spécifiées par ce tableau n'était pas remplies, était tenue, en application des dispositions combinées du 3° de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 et du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, de saisir la commission de réforme. Cette saisine constituant une garantie pour l'agent concerné, le moyen tiré de ce que la décision du 20 février 2020, refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la tendinopathie du poignet gauche et du syndrome du canal carpien gauche de Mme A est entachée d'un vice de procédure, doit être accueilli. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation des deux décisions en date du 19 février 2020 par lesquelles le maire de G a fixé au 12 février 2020 la date de consolidation de sa tendinopathie de l'épaule gauche pour l'une et refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa tendinopathie du poignet gauche et de son syndrome du canal carpien gauche pour l'autre. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement le réexamen de la situation de Mme A. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'aucun élément n'est de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de G de procéder à ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. III- Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de G le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme A, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les deux décisions en date du 19 février 2020 par lesquelles le maire de G a fixé au 12 février 2020 la date de consolidation de la tendinopathie de l'épaule gauche de Mme A pour l'une et refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa tendinopathie du poignet gauche et de son syndrome du canal carpien gauche pour l'autre, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commune de G de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de G versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de G. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. SalzmannLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006368
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TA3822 juin 2023
DTA_2006368_20230622TA9323 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2006368_20230623