TA1310eme Chambre10eme Chambre
TA13 · 10eme Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2006369_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 août 2020 et 20 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me de Casalta-Bravo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020, par lequel le Maire de Marseille a refusé d'accorder le permis de construire une maison individuelle avec piscine 42, vallon des eaux vives à Marseille (13011) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article 6.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Marseille est illégal ; - le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Marseille est illégal ; - le motif de refus fondé sur l'insuffisance du dossier résultant de l'impossibilité d'établir le bilan végétal est illégal ; - le classement en zone rouge du plan de préventions des risques d'incendie de forêt (PPRIF) est illégal ; - par conséquent le motif tiré de l'illégalité du projet fondé sur la méconnaissance du règlement du PPRIF applicable à la zone rouge est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, la commune de Marseille, représentée par le maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Par une lettre du 19 juillet 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office " tirés de la méconnaissance du champ d'application de la loi par l'arrêté en litige qui est fondé sur la méconnaissance par le projet des articles 6.3 et 7.1 du règlement de la zone UM du plan local d'urbanisme de Marseille alors que ces prescriptions ne s'appliquent pas au projet auquel s'appliquait, à la date de la décision, le règlement de la zone UM du plan local d'urbanisme qui ne comportent pas d'articles 6.3 ou 7.1 ". Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Mme C, pour la commune de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a demandé un permis de construire portant sur la construction d'une habitation individuelle située en zone UM du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Par un arrêté du 27 janvier 2020 le maire de Marseille a rejeté cette demande pour les motifs suivants : le dossier de demande, ne permettant pas d'apprécier le bilan végétal, est incomplet, l'implantation du projet à plus de 30 mètres de la voie publique ne respecte pas l'article 6.3 du règlement de la zone UM du plan local d'urbanisme, l'implantation de la construction projetée à moins de 4 m de la limite séparative la plus proche ne respecte pas la règle de prospect fixée par l'article 7 du règlement de la zone et l'implantation du projet en zone rouge du PPRIF méconnaît les articles 3.1 à 3.3 du règlement du PPRIF. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, dans la rédaction alors applicable : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " 3. Le maire de Marseille n'ayant pas demandé au pétitionnaire de compléter le dossier de demande dans le délai d'un mois, à compter du 6 décembre 2019, date de son dépôt, la décision ne pouvait pas légalement être fondée sur le caractère incomplet du dossier. Par suite le requérant est fondé à soutenir que le motif de refus relatif à l'insuffisance du dossier de demande est illégal. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige est fondé sur la méconnaissance par le projet des articles 6.3 et 7.1 du règlement de la zone UM du plan local d'urbanisme de Marseille alors que ces prescriptions ne s'appliquent pas au projet auquel s'appliquait à la date de la décision le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Par suite les motifs fondés sur la méconnaissance de ces prescriptions sont entachés de la méconnaissance du champ d'application de la loi. 5. La requérante invoque par la voie de l'exception l'illégalité du règlement du PPRIF, en tant qu'il classe en zone rouge l'ensemble du terrain d'assiette du projet. Il ressort des pièces du dossier que le terrain est inclus dans une bande de terrain comportant une urbanisation peu dense et un boisement significatif, située dans le prolongement d'un important massif forestier qui s'étend à l'ouest et au sud vers les monts de Carpiagne. En classant en zone rouge cette bande de terrain incluant le terrain d'assiette, malgré l'existence de quelques constructions, les auteurs du PPRIF n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de l'instruction que le motif de refus fondé sur la méconnaissance du PPRIF suffit à justifier le refus d'autoriser le projet. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 27 janvier 2020 est entaché d'illégalité, ni à en demander, pour ce motif, l'annulation. Par voie des conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Marseille.Délibéré après l'audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :M. Pecchioli, président,Mme Charbit, première conseillère,M. Juste, premier conseiller,Lu en audience publique, le 18 mars 2025 . Le président,signéJ.-L. PecchioliLa rapporteure,signéC. CharbitLa greffière, signéS. BouchutLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Pour expédition,Pour la greffière en chef, La greffière, 2N° 2006369
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3831 août 2022
ORTA_2006369_20220831TA1318 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2006369_20250318
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2006369_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel