TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2006369_20220831
- Date
- 31 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 octobre 2020, le 30 octobre 2020, le 1er septembre 2021, la société Ducurtil publicité représentée par Me Bonfils demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de Vienne Condrieu Agglomération du 15 septembre 2020 approuvant le règlement local publicitaire de la commune de Vienne ; 2°) d'annuler le règlement local de publicité ; 3°) de constater l'incompétence du commissaire enquêteur et l'illégalité de l'arrêté du 11 décembre 2019 fixant les modalités de l'enquête publique ; 4°) d'annuler le rapport d'enquête publique et les conclusions du commissaire enquêteur ; 5°) de mettre à la charge de Vienne Condrieu Agglomération et de la commune de Vienne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, la communauté d'agglomération Vienne Condrieu Agglomération et la commune de Vienne représentées par Me Calvet-Baridon concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 9 juillet 2022, la société Ducurtil publicité déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement de la société Ducurtil publicité est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Vienne Condrieu Agglomération et de la commune de Vienne tendant à la condamnation de la société Ducurtil publicité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ducurtil publicité. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Vienne Condrieu Agglomération et de la commune de Vienne tendant à la condamnation de la société Ducurtil publicité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Ducurtil publicité, à la communauté de d'agglomération Vienne Condrieu et à la commune de Vienne. Fait à Grenoble le 31 août 2022. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006369
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2006369_20220831
Données disponibles
- Texte intégral