TA775ème chambre, JU5ème chambre, JUSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 5ème chambre, JU — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006373_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser la somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de la décision du 9 mai 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers l'a placé, à titre préventif, en cellule disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la composition de la commission de discipline qui s'est réunie était irrégulière en ce que le second assesseur n'était pas présent, que n'est pas justifiée une délégation régulière à la présidente de la commission, valablement publiée au recueil des actes de préfecture ; - il n'est pas établi que le premier assesseur n'est pas le rédacteur du compte-rendu d'incident sur le fondement duquel la procédure disciplinaire a été engagée et, dès lors, la commission n'était pas impartiale ; - les droits de la défense et l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale ont été méconnus ; - les faits ne sont pas établis et le refus opposé par l'administration de verser les images vidéo révèle le défaut de matérialité des faits ; - les faits relèvent non d'une faute du 1er degré mais du 2ème ; - la faute constituée par l'illégalité de la mesure engage la responsabilité de l'Etat à son égard et lui a causé un préjudice. La requête a été communiqué au Garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 16 mars 2012, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2021. Le mémoire enregistré par le ministre de la justice le 14 octobre 2022 n'a pas été enregistré. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmoutiers depuis le 27 avril 2017, a, par décision du directeur du 9 mai 2020, été placé, à titre préventif, en cellule disciplinaire à compter du même jour jusqu'à sa comparution devant la commission de disciplinaire qui, le 11 mai suivant, l'a relaxé des faits reprochés. M. A recherche la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité de cette décision du 9 mai 2020 en vue de réparer le préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'indemnité : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. () ". L'article R. 57-7-1 du même code énonce que constitue une faute disciplinaire du premier degré, pour une personne détenue, aux termes de son alinéa 14, le fait de franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d'enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l'établissement, d'accéder ou tenter d'accéder aux façades et aux toits de l'établissement ainsi qu'aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones interdites visées par le règlement intérieur ou instruction particulière arrêtée par le chef d'établissement. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un incident relevé par un surveillant pénitentiaire, le 9 mai 2020, à 9 heures 35, le directeur de l'établissement a placé, à titre préventif, à 17 heures 10, M. A en cellule disciplinaire au motif que l'intéressé a contrevenu aux dispositions de l'article R. 57-7-1 14 ° du code de procédure pénale en étant monté jusqu'en haut du grillage de la cour de la promenade, malgré les injonctions de l'agent en poste, la mesure étant l'unique moyen de mettre fin à l'incident. La présidente de la commission de discipline siégeant, le 11 mai suivant, a relaxé l'intéressé des faits de la poursuite disciplinaire et a décidé de " couvrir la période de mise en prévention ". 4. Il résulte de l'instruction, tout particulièrement des termes de la décision en cause, au titre de l'exposé des faits constatés par l'agent en poste guérite que M. A procédait à des tractions à hauteur du concertina et que l'intéressé n'ayant pas obtempéré aux injonctions, cet agent a déclenché le code 4. Une telle relation de ces faits a été exposée par le même agent, aux termes du compte-rendu d'incident dressé le 10 mai 2020. Au demeurant, il résulte de cette instruction que tant au cours de l'enquête menée qui a donné lieu à la rédaction d'un rapport versé aux débats que devant la commission de discipline, le requérant auditionné a nié formellement avoir gravi le grillage. Ainsi, les faits reprochés ne peuvent être tenus pour acquis. Dès lors, en se fondant sur le motif tiré de ce que l'intéressé a franchi ou tenté de franchir ce grillage de la cour de la promenade, en contravention de l'article R. 57-7-1 14 ° du code de procédure pénale, le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a entaché la décision du 9 mai 2020 en litige d'une erreur de fait. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A. 5. La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute qu'elle a commise et le préjudice dont la victime demande réparation. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée du placement en cellule disciplinaire, à tort, il est fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressé en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 200 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du directeur du centre pénitentiaire Meaux-Chauconin-Neufmontiers du 9 mai 2020. Sur les intérêts et leur capitalisation : 7. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 200 euros qui lui est allouée, à compter du 10 juin 2020, date de réception de la réclamation préalable adressée par télécopie à l'administration pénitentiaire. 8. A la date à laquelle la capitalisation a été demandée pour la première fois devant le tribunal administratif de Melun, le 14 août 2020, il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 juin 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. M. A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 16 septembre 2020, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 200 (deux cents) euros. Cette somme portera intérêts à compter du 10 juin 2020 au taux légal et les intérêts échus à la date du 10 juin 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, M. CLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006373_20221103