CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01638_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Cuincy a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service et la décision du 6 août 2020 par laquelle la même autorité lui a refusé l'octroi à titre provisoire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un jugement n° 2006144 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme B, représentée par Me Piret, demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement du 8 juin 2023 sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) d'enjoindre à la commune de Cuincy de régulariser sa situation de façon rétroactive dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Cuincy, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande présentée devant le tribunal administratif est recevable ;
- le jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il a pour effet de la placer de manière rétroactive en congé de maladie ordinaire avec un demi-traitement du 20 octobre 2020 au 19 mai 2022, puis en disponibilité d'office après cette date ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa pathologie, qui entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 % et résulte de faits de harcèlement moral et sexuel subis dans le cadre de ses fonctions, est imputable au service.
Vu la requête enregistrée au greffe sous le n° 23DA01615 par laquelle Mme B demande à la cour, d'une part, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille n° 2006144 du 8 juin 2023, et, d'autre part, l'annulation des décisions des 18 juin 2020 et 6 août 2020 refusant la reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service et l'octroi à titre provisoire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction () ".
2. Mme B, adjointe territoriale d'animation de deuxième classe affectée à la commune de Cuincy (Nord), a été placée en congé de longue maladie du 20 mai 2019 au 19 mai 2020. Par un arrêté du 18 juin 2020, le maire de Cuincy a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et, par une décision du 6 août suivant, il a rejeté la demande de Mme B visant à son placement, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service. L'intéressée a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et en a sollicité la suspension auprès du juge des référés, dans l'attente que la juridiction se prononce au fond. Par une ordonnance n° 2006373 du 23 septembre 2020, le juge des référés a suspendu les deux décisions et a enjoint à la commune de Cuincy de procéder, à titre provisoire, à la reconnaissance de l'imputabilité au service de Mme B, en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité. Par le jugement n° 2006144 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2020 et de la décision du 6 août 2020. Si un tel jugement met fin à la suspension des décisions contestées par l'ordonnance du 23 septembre 2020, ainsi qu'aux mesures provisoires prises par la commune de Cuincy afin d'assurer le caractère effectif de cette suspension, tel le rétablissement de Mme B à plein traitement, il se borne à rejeter au fond la demande d'annulation de l'intéressée et n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Au demeurant, un éventuel sursis à l'exécution du jugement attaqué ne saurait redonner son plein effet à la mesure de suspension décidée par le juge des référés du tribunal administratif, qui a nécessairement pris fin avec ce jugement rendu au fond.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de sursis à l'exécution du jugement présentée par Mme B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 23DA01638 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Cuincy.
Fait à Douai, le 26 septembre 2023.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet du Nord ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Elisabeth Héléniak
N°23DA01638Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01638_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel