TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006396_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter d'août 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire en défense a été enregistré pour l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". 3. D'une part, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce. D'autre part, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'entretien personnel que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de conduire à la suite de la présentation d'une demande d'asile devrait être réitéré à la suite du dépôt par le demandeur d'asile, dont les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues, d'une demande tendant au rétablissement de celles-ci. La circonstance que M. B n'ait bénéficié de l'entretien personnel prévu par les dispositions précitées que postérieurement à l'adoption de la mesure attaquée est ainsi sans incidence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ne sont devenues responsables de la demande d'asile de M. B qu'en raison du refus de celui-ci d'exécuter l'arrêté de transfert aux autorités italiennes dont il faisait l'objet. Alors que la détention par M. B d'une attestation de demande d'asile en procédure normale n'emporte pas le rétablissement de plein droit du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité et que sa situation personnelle nécessitait des besoins d'accueil spécifique. Par suite, dans ces circonstances, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Servé, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, A.-L. C Le président, J.-P. VOGEL-BRAUN Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2N° 2006396
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2006396_20220713
Données disponibles
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