TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA38 · 4ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2006396_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2020 et le 28 février 2022, M. A C et l'EARL C, représentés par Me Tumerelle, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de l'échangeur dit " D " à Valence entre la route nationale 7 -PR44+0100 et la route départementale 119 -PR3+000 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'auteur de l'acte n'est pas compétent ; la délégation est insuffisamment précise ;
- l'étude d'impact ne prend pas en compte les effets de l'opération sur leur exploitation agricole ;
- les inconvénients du projet ont été sous-estimés alors que l'amélioration du trafic n'est pas démontrée ; le bilan est faussé par la mauvaise évaluation du coût de l'opération ainsi que ses impacts sociaux, économiques et environnementaux.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 août 2021 et le 23 mars 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 26 octobre 2021 et le 12 avril 2022, le département de la Drôme, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- les observations de Me Lovera représentant les requérants et de Me Louis représentant le département de la Drôme.
Une note en délibéré présentée pour le département de la Drôme a été enregistrée le 19 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. L'arrêté du 2 septembre 2020 a été signé par M. Vieillescazes, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, en vertu d'une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 20 août 2020, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Drôme du 21 août 2020. Une telle délégation qui l'autorise à signer au nom du préfet tous actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture et de la fonction de direction des services déconcentrés de l'État à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de déclaration d'utilité publique, définit avec une précision suffisante et dénuée d'ambiguïté les actes que le secrétaire général était habilité à signer. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
2. L'article R. 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
3. L'étude d'impact relative au projet d'aménagement de l'échangeur dit " D " à Valence (Drôme) mentionne la parcelle ZN 14 appartenant à M. C, et plus particulièrement l'existence de plants expérimentaux en bordure ouest de la route nationale 7, dans la partie relative à l'état initial de l'environnement qui reprend, pour l'essentiel, l'étude menée par la chambre d'agriculture de la Drôme. Les conséquences du projet sur l'activité agricole sont évoquées dans l'étude d'impact qui met notamment en évidence pour la parcelle de M. C, un impact économique plus important que celui affectant les autres exploitants en raison notamment de la nature de la culture et de sa forte valeur ajoutée, et ce malgré une superficie prélevée plus modeste. Il résulte des termes de l'étude que des mesures sont prévues pour limiter les conséquences du projet sur l'exploitation, notamment la création d'une desserte et le maintien de l'irrigation afin que l'activité agricole existante en partie nord du tènement puisse perdurer. D'autres parcelles peuvent également être proposées à proximité afin de compenser en partie la perte de surface agricole, même si cela ne permet pas le maintien de l'activité dans des conditions identiques compte tenu du temps nécessaire au développement des vergers. Enfin, des indemnisations ont été prises en compte pour compenser les préjudices économiques subis, l'étude d'impact évoquant à plusieurs reprises le préjudice résultant de la perte possible d'une variété de cerises en cours de développement. Ainsi, et contrairement à ce que font valoir les requérants, l'étude d'impact qui a pris en compte les effets du projet sur l'exploitation agricole, n'est pas entachée d'une inexactitude ou insuffisance susceptible d'entraîner l'illégalité de la décision de déclaration d'utilité publique prise au vu de cette étude.
4. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
5. Le projet de réalisation d'un échangeur entre la route nationale 7 et la route départementale 119 à Valence (Drôme) doit permettre d'améliorer les conditions de circulation sur la route nationale 7 et de désengorger les échangeurs dits " E " au nord et " de Chabeuil " au sud, distants de quatre kilomètres, qui sont rapidement saturés aux heures de pointe. Outre une meilleure répartition du trafic, l'échangeur doit permette l'urbanisation dans de bonnes conditions de la frange est de la ville ainsi que la desserte directe de la zone franche urbaine. Un tel projet répond à une finalité d'intérêt général non contestée par les requérants. Si ces derniers font valoir que le gain de la réalisation de l'échangeur par rapport au projet de doublement de la bretelle sud de l'échangeur de Chabeuil, n'est pas démontré, ils n'établissent pas et n'allèguent d'ailleurs pas que la solution alternative étudiée par le département de la Drôme consistant à doubler la bretelle de sortie sud de Chabeuil, permettrait la réalisation de l'opération dans des conditions équivalentes et sans recourir à la procédure d'expropriation.
6. Selon l'étude d'impact mentionnée au point 3, les conséquences du projet sur l'activité agricole sont faibles à moyennes et la chambre d'agriculture de la Drôme a rendu un avis favorable au projet, le 21 juin 2019, après avoir noté que le projet " revêt un intérêt public évident ", que " le choix a été fait de retenir le tracé le moins impactant pour l'espace agricole ", " qu'en dépit d'un impact marqué sur un verger expérimental, les emprises s'avèrent modérées et pour partie compensées ". Il ne ressort d'aucun des éléments versés au dossier que l'opération déclarée d'utilité publique entraînerait la disparition de l'activité agricole de M. C ou qu'elle aurait des conséquences excessives en termes de coût ou d'atteintes à la propriété privée, le montant du préjudice allégué par les requérants n'étant au demeurant pas établi.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C et l'EARL C doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros réclamée par les requérants en application de ces dispositions.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par le département de la Drôme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de l'EARL C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Drôme présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au département de la Drôme.
Copie sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2006396_20240201
Données disponibles
- Texte intégral