CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02473_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Victor a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du maire de Valenciennes du 9 juillet 2020 portant opposition à sa déclaration préalable pour remplacer une vitrine et poser une porte d'entrée au 53-55 avenue Albert Ier. Par un jugement n° 2006396 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, la SCI Victor, représentée par Me Thibaut Crasnault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Valenciennes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée à la commune de Valenciennes et au préfet des Hauts-de-France qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'objet du litige : 2. La SCI Victor a déposé une déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable. L'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 9 juillet 2020, le maire de Valenciennes a fait opposition à cette déclaration. La demande de la SCI Victor tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Lille. La SCI Victor fait appel de ce jugement. Sur la recevabilité de la demande : 3. Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable () le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable () fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition () / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi () à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme. / Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d'opposition à une déclaration préalable faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région d'une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. La notification de cette décision n'est toutefois de nature à faire courir le délai de deux mois que cette disposition impartit au pétitionnaire pour saisir le préfet qu'à la condition que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, comme les voies et délais de recours ouverts à son encontre, aient été portés à sa connaissance. 5. La SCI Victor a contesté l'arrêté du 9 juillet 2020 devant le tribunal avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et n'a jamais soutenu en première instance avoir formé un recours administratif préalable, que ce soit dans sa demande puis après avoir reçu notification, le 15 février 2021, de la défense de la commune de Valenciennes invoquant l'absence d'un tel recours. 6. La SCI Victor a soutenu dans sa requête d'appel, pour la première fois, avoir formé ce recours administratif préalable et a joint un courrier daté du 7 août 2020 que son conseil aurait adressé au préfet de région. Toutefois, alors que l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme prescrit l'envoi du recours administratif préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le courrier ainsi invoqué, d'ailleurs non signé, ait été effectivement envoyé au préfet et reçu par ce dernier. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait pas présenté le recours administratif préalable obligatoire. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. La demande présentée par l'appelante, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Victor est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Victor et à la commune de Valenciennes. Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la région Hauts-de-France. Fait à Douai, le 19 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, La greffière en chef adjointe, Sylviane Dupuis
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Chronologie de l'affaire
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CAA5919 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02473_20230419
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22DA02473_20230419
Données disponibles
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