TA787éme chambre7éme chambreCitée 3×
TA78 · 7éme chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006397_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2020 et le 26 avril 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Lapeyre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison des établissements qu'elle exploite à Grigny, Coignières, Buchelay, Fleury-Mérogis, Le Chesnay et Les Ulis. Elle soutient que : - les magasins de commerce de détail ont toujours exercé à titre principal une activité de vente de meubles meublants dans une proportion significative pour requérir des surfaces de vente anormalement élevées, ce qui n'a été à aucun moment contesté par l'administration fiscale, elle est donc en droit de bénéficier, y compris au titre des années antérieures à 2013, de la réduction de 30 % du taux de la taxe sur les surfaces commerciales ; - la condition d'exclusivité prévue par l'article 3-A du décret s'apprécie au niveau des surfaces taxables au sein d'un même établissement et en conséquence, l'administration fiscale n'était en droit de refuser l'application de la réduction du taux de 30 % qu'à la seule fraction des cotisations de la taxe correspondant aux surfaces de vente des magasins de commerce de détail qui n'étaient pas affectées à titre exclusif en 2010 et 2011 à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction ; - elle est dès lors fondée à solliciter la décharge de la taxe à hauteur des cotisations supplémentaires de la taxe correspondant aux surfaces de vente des établissements affectés à titre exclusif en 2010 et 2011 à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction, ou à titre subsidiaire à la décharge de la moitié des cotisations supplémentaires de la taxe dès lors qu'elle a déjà établi dans le cadre de la vérification de comptabilité qu'au moins plus de la moitié des surfaces de vente de ces établissements a toujours été affectée à titre exclusif en 2010 et 2011 à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction ; - compte tenu de l'identité d'objet, de cause et de parties entre la présente requête et celle accueillie favorablement par le jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 25 février 2021, toute décision du tribunal rendu en contrariété avec ledit jugement serait entaché d'une erreur de droit. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 mai 2021 et le 6 mai 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Lapeyre ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2022 à 17 heures. Vu : - l'ordonnance en date du 16 septembre 2020 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat renvoyant au tribunal administratif le dossier de la requête enregistrée initialement sous le n° 1905462 au greffe de ce tribunal et transmise le 3 décembre 2019 en application de l'article R 342-2 du code de justice administrative pour connexité entre plusieurs tribunaux avec les requêtes déposées par la SAS Lapeyre dans plusieurs tribunaux administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée ; - le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 modifié ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, rapporteur, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Lapeyre, spécialisée dans la vente et la réalisation de prestations concernant l'aménagement de la maison, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité qui ont porté notamment sur les déclarations fiscales relatives à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) dues au titre des années 2011 et 2012. Le service a estimé à l'occasion de ces contrôles que la SAS Lapeyre avait appliqué à tort la réduction du taux de 30 % sur la base imposable de la taxe sur les surfaces commerciales prévu à l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales et lui a notifié les rectifications en découlant au titre des années 2011 et 2012 par deux propositions de rectification en date des 11 août 2014 et 21 décembre 2015. A la suite du rejet de sa réclamation préalable du 15 décembre 2018, par une décision du 17 mai 2019, la SAS Lapeyre demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à raison des établissements qu'elle exploite à Grigny, Coignières, Buchelay, Fleury-Mérogis, Le Chesnay et Les Ulis. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. () / Un décret prévoira, par rapport au taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : " A. La réduction de taux prévue au troisième alinéa de l'article 3 (2°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : / - meubles meublants ; / () - matériaux de construction () ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le législateur a institué une réduction de taux en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées et a confié au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le champ d'application et le montant de cette réduction, d'autre part que le pouvoir réglementaire a prévu que les établissements redevables de la taxe sur les surfaces commerciales bénéficieraient de la réduction de taux prévue par la loi à raison des surfaces qu'ils affectent à titre exclusif à une activité consistant à vendre des marchandises mentionnées dans une liste qu'il a définie. 4. En premier lieu, il est constant que la société Lapeyre commercialise, dans les établissements à raison desquels elle a été assujettie aux impositions en litige, des meubles meublants et des matériaux de construction, mais également des meubles de cuisine et de salle de bain, de la domotique, des accessoires et des prestations de pose de menuiserie, de cuisine et de salle de bains, et, par suite, qu'elle ne satisfait pas à la condition d'exclusivité prévue par les dispositions précitées du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 pour pouvoir prétendre, à raison de l'ensemble de la superficie de ces établissements, au bénéfice de la réduction de taux que ces dispositions prévoient, sans qu'ait une incidence la circonstance qu'elle exerce l'activité de vente de meubles meublants ou de matériaux de construction à titre principal ou, du moins, dans une proportion suffisamment significative. 5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la société Lapeyre a affecté à la vente exclusive de meubles meublants et de matériaux de construction une partie des surfaces de vente des établissements à raison desquels elle a été assujettie aux impositions en litige, la société requérante n'apportant aucun élément de nature à établir que les surfaces affectées à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction sont distinctes des autres surfaces des établissements. Si la société requérante produit des tableaux détaillant les surfaces de ses magasins, ils ont été établis, selon ses propres indications, de manière statistique à partir de la composition du chiffre d'affaires et ne justifient pas, à eux seuls, que l'agencement des établissements en cause permettait au titre des années en litige 2011 et 2012 une exploitation distincte de surfaces de vente. En outre, ces tableaux qui font mention d'éléments pouvant recevoir une qualification autre que celle de meubles meublants ou de matériaux, tels des portes, des fenêtres, des clôtures, des parois, des volets, des vérandas et des escaliers et sur lesquels elle ne donne aucune précision, ne permettent pas davantage d'établir la surface qu'elle aurait affectée au titre de ces années, à titre exclusif, à une activité consistant à vendre des " meubles meublants " et des " matériaux de construction ". 6. En troisième et dernier lieu, la société requérante ne saurait utilement soutenir que le jugement n°1907662 rendu le 25 février 2021 par le tribunal de Montreuil serait revêtu de l'autorité de la chose jugée dès lors, d'une part, que la présente requête n'a pas le même objet que celle présentée devant cette juridiction puisqu'elle vise à décharger la société requérante des cotisations supplémentaires de taxes sur les surfaces commerciales mises à sa charge au titre de l'année 2011 et 2012 relatives aux établissements situés à Grigny, Coignières, Buchelay, Fleury-Mérogis, Le Chesnay et Les Ulis, d'autre part et surtout, que ce jugement a fait l'objet d'un pourvoi et a été annulé par une décision du Conseil d'Etat n° 451869 du 20 juillet 2022. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Lapeyre n'est pas fondée à demander la décharge, totale ou partielle, des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à raison de ses établissements situés à Grigny, Coignières, Buchelay, Fleury-Mérogis, Le Chesnay et Les Ulis. Ses conclusions présentées à ce titre, doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Lapeyre est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Lapeyre et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, signé F-X de MiguelLe président, signé P. Ouardes La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2006397_20221215
Données disponibles
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