TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006400_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires additionnels enregistrés respectivement le 15 avril 2020, le 30 septembre 2020 et le 11 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 26 février 2020 du silence du président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France sur la demande préalable qu'elle a adressée le 24 décembre 2019, reçue le 26 décembre 2019 ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en indemnisation des préjudices subis résultant du défaut de prise en compte de la prime exceptionnelle dans la base de calcul de son allocation d'aide au retour à l'emploi ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui indiquant, de manière erronée, que la prime exceptionnelle qu'elle a perçue serait incluse dans la base de calcul de son allocation d'aide au retour à l'emploi ;
- elle a commis une faute en ne respectant pas sa promesse d'intégrer la prime exceptionnelle dans la base de calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
- ces fautes sont à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral, qui doivent chacun être évalués à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet et 15 septembre 2020, la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, représentée par Me Uzan-Sarano, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
La caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie, représentée par la SARL Claisse et associés, a présenté des observations enregistrées le 8 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
- l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et de l'accord d'application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
- et les observations de Me Tastard, pour Mme C et Me Dufaud, pour la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent de la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Paris Ile-de-France a signé, le 2 octobre 2015, une convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail prenant effet au 31 décembre 2015. À la réception d'un courrier du 3 février 2016 de la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie, Mme C a été informée de ce que la prime exceptionnelle correspondant à deux mois de rémunération qu'elle avait perçue ne serait pas prise en compte dans l'évaluation du salaire journalier de référence déterminant ses droits à l'allocation de retour à l'emploi. Par une demande préalable du 24 décembre 2019, reçue le 26 décembre suivant, Mme C a alors sollicité de la CCIR Paris Ile-de-France l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'exclusion de la prime exceptionnelle de la base de calcul de son allocation d'aide au retour à l'emploi. Cette demande a été rejetée par une décision implicite du président de la CCIR Paris Ile-de-France, née le 26 février 2020. Mme C demande au tribunal de condamner la CCIR Paris Ile-de-France à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme C a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. La décision implicite de rejet du 26 février 2020, née du silence gardé par l'administration sur la demande indemnitaire préalable de Mme C du 24 décembre 2019, reçue le 26 décembre suivant, a eu pour seul effet de lier le contentieux, sans que son annulation puisse être utilement demandée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la CCIR Paris Ile-de-France :
3. Il résulte de l'instruction que la CCIR Paris Ile-de-France a inscrit la prime exceptionnelle correspondant à deux mois de salaire, perçue par Mme C en décembre 2015, dans la rubrique 7.2 " primes et indemnités de périodicité différente des salaires " de l'attestation employeur délivrée à l'intéressée le 15 décembre 2015 et destinée à la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie. En outre, de nombreuses attestations, non utilement contestées, émanant d'agents de la CCIR Paris Ile-de-France engagés dans le dispositif de cessation d'un commun accord de la relation de travail, dans le cadre duquel Mme C s'est inscrite, établissent que la CCIR leur a indiqué qu'en cas de signature d'une convention de départ volontaire, la prime exceptionnelle dont ils bénéficieraient serait prise en compte dans le calcul de leur allocation d'aide au retour à l'emploi.
4. Alors même que la CCIR Paris Ile-de-France n'avait pas l'obligation d'informer ses agents du montant de leur allocation d'aide au retour à l'emploi, lequel relevait de la compétence de la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie (CMAC), il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a transmis à la requérante des informations erronées quant à la prise en compte de la prime litigieuse dans le calcul de ses droits. Par ailleurs, si la CCIR Paris Ile-de-France fait valoir que Mme C a commis une faute qui l'exonère de sa responsabilité en ne vérifiant pas auprès de la CMAC les conditions de prise en compte de sa prime exceptionnelle dans le calcul de son allocation d'aide au retour à l'emploi, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date à laquelle l'intéressée a signé sa convention de départ, elle aurait pu obtenir de la CMAC une information différente de celle qui lui a été donnée par la CCIR Paris Ile-de-France, dès lors, notamment, que la caisse d'allocations chômage a elle-même été destinataire d'une information erronée de la part de la CCIR Paris Ile-de-France et n'a eu connaissance de la nature de la prime octroyée aux agents qu'après la signature des conventions de départ. Ainsi, Mme C est fondée à soutenir qu'en lui délivrant des renseignements erronés qui ont pu l'induire en erreur sur le calcul de ses droits au chômage et donc sur les conséquences de son choix, la CCIR Paris Ile-de-France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. En revanche, la circonstance que la prime exceptionnelle ait été mentionnée dans l'attestation employeur citée au point 3, dont la valeur est purement déclarative, ne saurait être regardée comme un engagement de nature à lier la CCIR Paris Ile-de-France quant à l'intégration de cette prime dans la base de calcul de ses droits à l'allocation chômage, ce calcul ne relevant, en tout état de cause, pas de sa compétence. L'absence de prise en compte de cette prime exceptionnelle dans la base de calcul de l'allocation de retour à l'emploi n'est, dès lors, pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la CCIR Paris Ile-de-France. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'une promesse non tenue.
En ce qui concerne les préjudices :
6. En premier lieu, si Mme C soutient avoir subi des troubles dans ses conditions d'existence, elle n'établit pas la réalité du préjudice subi en raison de la diminution du montant de son allocation d'aide au retour à l'emploi.
7. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C en raison des renseignements erronés qui lui ont été communiqués par la CCIR Paris Ile-de-France, en lui allouant une somme de 5 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la CCIR Paris Ile-de-France doit être condamnée à verser à Mme C une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. Mme C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 euros mentionnée au point précédent à compter du 26 décembre 2019, date de réception de la demande indemnitaire préalable qu'elle a adressée à la CCIR Paris Ile-de-France, le 24 décembre 2019.
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 15 avril 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 décembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France est condamnée à verser à Mme C une somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019. Les intérêts échus à la date du 26 décembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
M. Huin-Moralès, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.
Le rapporteur,
A. A
Le président,
J. SORIN
La greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006400/2-Avocats intervenants
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TA7512 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006400_20220912
TA7829 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2006400_20220912