TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA78 · 8ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006400_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2006400, les 4 septembre, 28 octobre et 17 décembre 2020, 10 mai 2021, 18 janvier et 7 juin 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il estime avoir été victime ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de son accident de service du 9 novembre 2016 et du refus de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.
Il soutient que :
- il subit de la part de l'administration une situation de harcèlement qui a débuté au second semestre 2016, lorsqu'il a entrepris des démarches pour se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé, et qui s'est poursuivie malgré le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 janvier 2020 ;
- le service administration des ressources de la direction régionale d'Ile-de-France de l'INSEE ne répond pas à la plupart de ses demandes, et il rencontre des difficultés à se faire rembourser ses frais médicaux ;
- la gestion administrative de son dossier est anormale ;
- le renouvellement de son temps partiel annualisé lui a été refusé en juin 2016, alors qu'une de ses collègues a pu renouveler le sien sans problème ;
- la directrice régionale lui a indiqué, lors d'un entretien en juin 2016, qu'aucun chef de service ne voulait travailler avec lui ;
- il a été dans l'obligation de montrer son travail à son chef de service en juillet 2016, alors qu'aucun autre agent de l'équipe ne devait le faire ;
- le 7 novembre 2016, de retour d'un rendez-vous chez le médecin de prévention, il a été contraint de dévoiler précisément ses problèmes de santé à son chef de service, lequel les a ensuite rapportés à la directrice régionale, puis a refusé d'adapter son poste de travail en lui indiquant que l'INSEE ne pourrait pas le garder ;
- il n'a pas été autorisé à se rendre, durant son arrêt de travail, à un rendez-vous auprès de la CRAMIF pour l'adaptation de son poste de travail ;
- après l'obtention de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les services des ressources humaines ont refusé de prendre contact avec le service d'appui dans l'emploi des personnes handicapées ;
- en juin 2017, il a été affecté d'office sur un poste non demandé, comportant presque uniquement du travail sur écran incompatible avec son handicap visuel, de sorte que sa rechute du 30 juin 2017 relève d'une faute inexcusable de son employeur ;
- dans un courrier du 30 septembre 2020, le chef de la division des ressources humaines de la direction régionale d'Ile-de-France lui a demandé de ne plus contacter le centre statistique des ressources humaines, afin d'éviter qu'un autre service administratif ne gère son dossier ;
- au 21 octobre 2020, les frais médicaux relatifs à son accident du 9 novembre 2016 ne lui avaient pas été remboursés, l'INSEE refusant en outre de lui rembourser les franchises médicales avant qu'il ne soit en congé de longue durée, et tardant également à lui rembourser ses frais médicaux ;
- il a été convoqué pour de nombreuses expertises médicales non justifiées ;
- le ministère de l'économie est en possession d'une expertise médicale, document confidentiel qui n'est destiné qu'à la commission de réforme, en violation du secret médical ;
- il a des difficultés à obtenir les comptes rendus d'expertises médicales ;
- malgré les décisions prises par la direction générale de l'INSEE en accord avec les multiples expertises médicales, la direction de Saint-Quentin-en Yvelines continue de le harceler ;
- l'INSEE ne répond pas à ses demandes de récupération de ses affaires personnelles restées sur son lieu de travail ;
- il n'a jamais été informé du fait que son chef de service était également son responsable hiérarchique direct ;
- il subit en raison de ce harcèlement des préjudices qui doivent être évalués à la somme de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- aucun des faits évoqués par le requérant ne peut être qualifié de harcèlement moral ;
- le requérant a obtenu une rente viagère d'invalidité qui répare forfaitairement des pertes de revenus et l'incidence professionnelle ;
- les autres préjudices allégués ne sont pas établis.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2108686, les 8 octobre 2021 et 7 juin 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 233 587,28 euros, outre une rente correspondant à la différence entre le salaire qu'il aurait dû percevoir et le montant de sa retraite complétée de sa pension d'invalidité, ainsi que le versement de la moitié des primes qui ne lui ont pas été versées entre le 18 avril et le 29 juin 2017, en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service du 9 novembre 2016, de sa rechute du 30 juin 2017, et du refus de l'INSEE de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le refus de l'INSEE de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 9 novembre 2016, décision annulée par le tribunal administratif par un jugement du 10 janvier 2020, constitue une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;
- la rechute dont il a fait l'objet le 30 juin 2017 résulte de la faute inexcusable de son employeur, qui l'a affecté sur un poste de travail qu'il ne souhaitait pas et incompatible avec son handicap visuel ;
- il est fondé à obtenir la réparation des préjudices qu'il a subis résultant de son accident de service, de sa rechute et du refus de l'INSEE de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident ;
- il subit un préjudice fiscal de 5 030 euros, résultant de la majoration d'impôt dont il a fait l'objet au titre des années 2017 à 2020, qui est uniquement liée au refus de l'INSEE de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 9 novembre 2016 ;
- il subit un préjudice, évalué à 15 000 euros, résultant de la violation du secret médical par le ministère de l'économie et des finances, qui a eu en sa possession un rapport médical très détaillé le concernant ;
- il subit depuis son accident de service un préjudice moral évalué à 30 000 euros, et des souffrances physiques évaluées à 40 000 euros ;
- il est fondé à solliciter l'octroi d'une rente correspondant à la différence entre le salaire qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas eu son accident de service et le montant de sa pension de retraite complétée de sa pension d'invalidité ;
- il subit un préjudice professionnel, qui doit être évalué à 100 000 euros ;
- il sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la totalité des primes qu'il aurait dû percevoir durant son temps partiel thérapeutique du 18 avril au 29 juin 2017, n'ayant perçu que la moitié de ces primes ;
- il est fondé à obtenir le paiement de la somme de 6 165 euros brut correspondant à la monétisation des 68,5 jours dont il dispose sur son compte-épargne temps ;
- étant dans une situation financière difficile, il a été contraint de vendre à perte un appartement qu'il louait, et a subi un préjudice de 31 643,32 euros, outre 648,96 euros au titre des frais engendrés par la vente ;
- il subit un préjudice de 200 euros au titre des frais d'affranchissement de ses courriers ;
- il subit un préjudice moral lié à la lenteur de l'INSEE dans le traitement de son dossier, évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- aucun des faits évoqués par le requérant ne peut être qualifié de harcèlement moral ;
- le requérant a obtenu une rente viagère d'invalidité qui répare forfaitairement des pertes de revenus et l'incidence professionnelle ;
- les autres préjudices allégués ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022.
Vu :
- le jugement n° 1801788 du tribunal administratif de Versailles du 10 janvier 2020 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Une pièce complémentaire, produite par M. B à l'audience, n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, contrôleur titulaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), a exercé à compter du 1er septembre 2010 les fonctions de chargé de procédure au sein du pôle achat du service administration des ressources humaines de la direction régionale d'Ile-de-France. A compter du 9 novembre 2016, il a été placé en arrêt maladie pour un syndrome anxio-dépressif, arrêt renouvelé jusqu'au 17 avril 2017. M. B a repris ses fonctions en temps partiel thérapeutique à compter du 18 avril 2017, puis a été placé en congé de longue maladie à compter du 30 juin 2017. Par un arrêté du 13 avril 2018, l'INSEE a requalifié le congé de longue maladie du requérant en congé de longue durée pour une durée d'un an à plein traitement à compter du 30 juin 2017, congé qui a fait l'objet de renouvellements successifs jusqu'au 30 juin 2020. Par un jugement n° 1801788 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 15 janvier 2018 par laquelle le chef du département des ressources humaines de l'INSEE a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. B. En exécution de ce jugement, l'INSEE a, par une décision du 23 janvier 2020, reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 novembre 2016. Par un arrêté du 2 juillet 2020, le requérant a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 30 juin 2020. Par un arrêté du 3 janvier 2022, l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2022. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande l'indemnisation des préjudices subis résultant d'une part, du harcèlement moral dont il estime avoir fait l'objet et, d'autre part, de l'accident de service du 9 novembre 2016 et de la rechute du 30 juin 2017 dont il a été victime ainsi que du refus de l'INSEE de reconnaître l'imputabilité au service de son accident.
Sur le harcèlement moral :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. Si M. B soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de l'INSEE qui aurait contribué à la survenance de son accident de service du 9 novembre 2016 et qui se serait poursuivi après cette date, il ne soumet au tribunal aucun élément de fait de nature à faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Notamment, il ne résulte pas de l'instruction que le refus de son chef de service, le 9 novembre 2016, de régulariser une absence de M. B la veille aurait excédé les limites normales de son pouvoir hiérarchique. De même, la circonstance que l'intéressé ait été convoqué à des expertises médicales dans le cadre du suivi de sa situation administrative ou qu'il ait été destinataire de courriers des services gestionnaires relatifs à sa situation professionnelle ne saurait révéler une quelconque situation de harcèlement. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'INSEE aurait tardé à régulariser sa situation administrative après l'annulation, par un jugement du 10 janvier 2020 du tribunal, de la décision du 15 janvier 2018 par laquelle le chef du département des ressources humaines de l'INSEE a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 9 novembre 2016. Par suite, M. B n'établit pas avoir fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral à l'origine de son syndrome anxio-dépressif.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point, M. B n'est pas fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été victime.
Sur l'accident de service de M. B :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance :
6. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Le chiffrage d'une demande préalable visant à la réparation d'un préjudice n'est pas nécessaire pour que la décision subséquente puisse lier le contentieux.
7. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 29 septembre 2020, M. B a adressé au directeur général du département des ressources humaines de l'INSEE une demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices physique, moral et matériel résultant de son accident de service du 9 novembre 2016 et du refus de l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par suite, et malgré l'absence de chiffrage des préjudices sollicités par le requérant dans sa demande préalable, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence de liaison du contentieux s'agissant de ces préjudices, doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité :
8. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
S'agissant de la responsabilité sans faute de l'administration :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que l'accident de service dont a été victime le requérant le 9 novembre 2016 a été reconnu imputable au service. Par suite, l'INSEE est tenu d'indemniser, même sans faute, les préjudices personnels et les préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle survenus, directement liés à l'accident de M. B.
S'agissant des fautes reprochées à l'administration :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que, par un jugement n° 1801788 du 10 janvier 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 15 janvier 2018 par laquelle le chef du département des ressources humaines de l'INSEE a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. B, au motif que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, en refusant illégalement de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail du requérant, l'INSEE a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
11. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. B, qui bénéficiait d'un temps partiel thérapeutique du 18 avril au 17 juillet 2017, renouvelé pour trois mois à compter du 18 juillet 2017, a été de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 30 juin 2017, date à laquelle il a sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie. Le requérant n'établit pas, par ses seules allégations, que sa rechute du 30 juin 2017 serait imputable à une faute de son employeur qui l'a affecté sur un poste qu'il n'avait pas demandé, comportant uniquement du travail sur écran incompatible avec son handicap visuel. Par suite, la faute alléguée n'est pas établie.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 5 du présent jugement que les agissements de harcèlement moral dont M. B aurait été victime ne sont pas établis et ne sont, en conséquence, pas de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant du préjudice professionnel et des pertes de revenus :
13. M. B sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice professionnel, outre le versement d'une rente correspondant à la différence entre le salaire qu'il aurait perçu s'il n'avait pas eu d'accident de service et le montant de sa pension de retraite complétée de sa rente d'invalidité.
14. Il résulte de l'instruction que l'accident de service dont M. B a été victime le 9 novembre 2016 a été reconnu imputable au service, et qu'il perçoit une rente viagère d'invalidité à raison de cet accident. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le requérant ne peut, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat, prétendre à la réparation par ce dernier que de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux non réparés forfaitairement par la rente viagère d'invalidité qu'il perçoit, laquelle correspond à l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.
15. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice professionnel que M. B estime avoir subi présenterait un lien de causalité direct avec le refus de l'INSEE de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 9 novembre 2016.
16. Par suite, ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice professionnel et au versement d'une rente ne peuvent qu'être rejetées.
S'agissant des souffrances endurées et du préjudice moral :
17. En premier lieu, M. B n'établit pas la réalité des souffrances physiques dont il demande l'indemnisation.
18. En second lieu, ainsi qu'il est dit au point 8, M. B est fondé à demander l'indemnisation du préjudice moral résultant de l'accident de service dont il a été victime. Il résulte en outre de l'instruction que M. B a subi un préjudice moral, qu'il qualifie de préjudice d'angoisse, en raison de la faute commise par l'administration qui a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident.
19. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B ainsi qu'il est dit aux points 17 et 18 en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros.
S'agissant des autres préjudices :
20. En premier lieu, M. B sollicite l'indemnisation du préjudice fiscal qu'il estime avoir subi, résultant de la majoration d'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet au titre des années 2017 à 2020, à hauteur de 5 030 euros. Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, cette majoration d'impôt ne présente pas de lien direct de causalité avec la faute commise par l'administration en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, mais procède de l'application de règles fiscales. Par suite, ce poste de préjudice doit être rejeté.
21. En deuxième lieu, M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 31 643,32 euros, correspondant à la différence entre le prix d'achat et le prix de revente de son logement locatif, outre la somme de 548,96 euros au titre des frais engendrés par cette vente réalisée le 10 janvier 2018. Toutefois, la circonstance que le requérant ait vendu à perte un appartement ne présente de lien de causalité direct, ni avec son accident de service, ni avec la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. La demande formée par le requérant à ce titre ne peut donc qu'être rejetée.
22. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait méconnu le secret médical en communiquant au tribunal, dans le cadre d'une précédente procédure, un rapport médical concernant le requérant. Par suite, M. B n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice moral, dont la réalité n'est, au demeurant, pas établie, qu'il aurait subi à ce titre.
23. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que l'INSEE a accepté de verser au requérant, en mars 2022, la somme de 5 222 euros correspondant à la monétisation de 54 jours inscrits sur son compte-épargne temps. Si M. B sollicite la somme complémentaire de 1 890 euros au titre du solde de ses congés non pris, ce préjudice est dépourvu de tout lien avec la faute commise par l'administration. Dès lors, le requérant ne peut demander une indemnisation à ce titre.
24. En cinquième lieu, aux termes de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. / Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois. / () Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. / Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. ".
25. Il résulte de ces dispositions que si un fonctionnaire de l'Etat autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique peut prétendre au maintien de son traitement à taux plein, il n'existe pas de principe général du droit selon lequel un agent public placé en congé de maladie puis en temps partiel thérapeutique à la suite d'un accident ou d'une affection imputable au service conserverait les indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions.
26. Il résulte de l'instruction que M. B a été placé en mi-temps thérapeutique du 18 avril au 29 juin 2017. Par suite, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'intégralité des primes liées à l'exercice effectif de ses fonctions. En tout état de cause, le lien direct de causalité entre ce chef de préjudice et la faute de l'Etat à ne pas avoir reconnu l'imputabilité au service de son accident n'est pas établi. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à la moitié des primes non versées sur la période litigieuse.
27. En dernier lieu, si M. B demande la somme de 200 euros au titre des frais d'envoi de ses courriers, la réalité de ces frais n'est pas établie.
28. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. B la somme de 2 000 euros. Le surplus des conclusions indemnitaires présentées par le requérant est rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir.
Copie en sera adressée pour information au directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2006400, 2108686Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 juillet 2022
ORTA_2006400_20220718TA7512 septembre 2022
DTA_2006400_20220912TA5928 septembre 2022
ORTA_2108686_20220928TA7829 septembre 2022CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006400_20220929